Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/01/2018
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°01350 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Prise en charge par la commune des dépenses d'investissement dans le réseau d'eau ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 05/07/2018
Le service public d'eau potable, tel que défini à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est un service public industriel et commercial (SPIC), financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT. Le montant de la redevance d'eau (article L. 2224-12-1 du CGCT) est fixé par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent. Un financement par un tel système implique la tenue d'un budget annexe spécialisé (dit budget « eau potable ») et l'équilibre de ce budget en recettes et en dépenses, selon l'instruction budgétaire et comptable M49 pour les communes supérieures à 500 habitants. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les recettes propres du service d'eau doivent couvrir l'intégralité de ses dépenses, à l'exclusion de toute prise en charge par le budget principal de la collectivité, sous forme de subvention d'équilibre ou de financement par le budget principal de certaines dépenses. L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit, par exception, trois cas pour lesquels une prise en charge par le budget d'une collectivité devient possible : lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la collectivité aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Cette prise en charge doit faire l'objet d'une délibération motivée et ne peut pas se traduire par un apurement du déficit de fonctionnement. Néanmoins, le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du CGCT autorise à titre dérogatoire les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas ce seuil à verser des subventions sans avoir à fournir de justification pour équilibrer les dépenses de ces services, y compris les dépenses d'exploitation. L'ensemble des informations relatives aux services publics d'eau est disponible sur le site internet de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA) à l'adresse suivante : http://www.services.eaufrance.fr/
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