Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - Les Républicains) publiée le 15/10/2015

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale sur l'article L. 122-3 du code de l'environnement, qui, dans sa rédaction issue de l'article 161 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit la modification, par un décret en Conseil d'État, du cadre règlementaire applicable aux études d'impact nécessaires à la réalisation des zones d'aménagement concerté (ZAC).

L'avis émis par l'autorité environnementale sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone pourra ainsi tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, aux travaux et aux ouvrages réalisés au sein de la zone.

Cette disposition, adoptée par le Sénat, est bienvenue.

Elle concourra utilement à alléger les normes dans un domaine, l'urbanisme, dont deux-tiers des élus locaux ont jugé la simplification prioritaire, lors de la consultation en ligne qui leur a été adressée par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, à l'occasion du dernier congrès des maires.

Par ailleurs, elle contribuera, sans doute, à revaloriser le dispositif des ZAC, qui a largement perdu de son attractivité depuis les années 1990.

Cette désaffection est due, pour partie, à la prolifération normative, puisque les exigences posées en matière d'évaluation environnementale, par la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont venues complexifier les conditions de réalisation des ZAC.

C'est ainsi que plusieurs études d'impact sont, aujourd'hui, requises lors de la mise en œuvre des ZAC : la première pour leur création et les autres pour les travaux, les ouvrages et les aménagements réalisés en leur sein.

Au total, le cumul des études d'impact conduit à porter les délais de création des ZAC à vingt-cinq mois, dans le meilleur des cas, et entre trois et cinq ans, en pratique.

Cette situation - insatisfaisante - a été dénoncée à plusieurs reprises.

Afin de faciliter le recours aux ZAC - qui sont un outil utile et pertinent pour piloter les opérations d'aménagement et financer les équipements publics -, il paraît essentiel que le décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement soit pris dans les meilleurs délais. C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'échéance envisagée pour sa publication et les divers aspects de son contenu car il semble indispensable d'accorder aux collectivités territoriales le cadre règlementaire le plus favorable possible, dans la limite, bien entendu, des exigences européennes.

L'évaluation environnementale des projets d'aménagement est un sujet important, sur lequel les élus locaux attendent, en outre, une action forte et déterminée en faveur de la simplification.

C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement pourrait donner une suite rapide et satisfaisante au renvoi règlementaire prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement.

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Transmise au Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité


Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 10/02/2016

Réponse apportée en séance publique le 09/02/2016

M. Rémy Pointereau. Madame la ministre, ma question porte sur les zones d'aménagement concerté, les ZAC.

Comme vous le savez, l'article L. 122-3 du code de l'environnement, issu de l'article 161 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ou loi ALUR, prévoit la modification, par un décret en Conseil d'État, du cadre réglementaire applicable aux études d'impact nécessaires à la réalisation des zones d'aménagement concerté.

L'avis émis par l'autorité environnementale sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone pourra ainsi tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, aux travaux et aux ouvrages réalisés au sein de la zone.

Cette disposition, adoptée par le Sénat, est évidemment la bienvenue. Elle permettra d'alléger les normes dans un domaine, l'urbanisme, dont la simplification est jugée prioritaire par deux tiers des élus locaux, consultés en ligne en 2014. Elle contribuera également à revaloriser le dispositif des ZAC, qui a largement perdu de son attractivité depuis les années quatre-vingt-dix, du fait, entre autres, de la prolifération normative.

Vous savez aussi que plusieurs études d'impact sont aujourd'hui requises lors de la mise en œuvre des ZAC : la première pour leur création ; les autres pour les travaux, ouvrages et aménagements réalisés en leur sein.

Au total, le cumul des études d'impact conduit à porter les délais de création des ZAC à vingt-cinq mois dans le meilleur des cas, et entre trois et cinq ans en pratique.

Cette situation, insatisfaisante, a été dénoncée à plusieurs reprises, d'abord dans un rapport de 2013 signé par MM. Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, ensuite dans le rapport que M. Jean-Pierre Duport a présenté au Premier ministre au mois mars 2015.

Afin de faciliter le recours aux ZAC, il me paraît essentiel que le décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement soit pris dans les meilleurs délais.

C'est pourquoi je souhaiterais connaître l'échéance envisagée pour son édiction par le Gouvernement.

Je voudrais également que vous m'en précisiez le contenu, madame la ministre. Il me semble indispensable d'accorder aux collectivités territoriales le cadre réglementaire le plus favorable possible, dans la limite évidemment des exigences européennes.

Trois questions ont particulièrement retenu mon attention.

D'abord, toutes les ZAC pourront-elles avoir recours à ce dispositif sans que des conditions particulières ne soient opposées à certaines d'entre elles ?

Ensuite, toutes études d'impact entreront-elles dans le champ de ce dispositif, sans distinction selon la catégorie des travaux ou des aménagements ?

Enfin, l'autorité environnementale pourra-t-elle dispenser les ZAC de certaines évaluations environnementales ou se limitera-t-elle à émettre un avis unique sur toutes les études d'impact dont elle continuera d'exiger la production ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Sylvia Pinel, ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Comme vous le rappelez, monsieur le sénateur, l'article L. 122-3 du code de l'environnement prévoit la fixation par décret en Conseil d'État des conditions dans lesquelles l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact d'une zone d'aménagement concerté peut également tenir lieu d'avis pour les études d'impact obligatoires des opérations comprises à l'intérieur de cette même ZAC, comme les acquisitions foncières, les travaux ou les ouvrages et équipements.

Cette disposition, introduite par la loi ALUR, a pour objectif de simplifier les procédures pour les porteurs de projets, en évitant de cumuler plusieurs demandes d'avis sur plusieurs études d'impact, pourtant réalisées pour un même projet d'ensemble. Il est en effet primordial, dans le contexte que nous connaissons, de faciliter la réalisation des projets, notamment ceux qui concernent des constructions de logements.

Mais j'ai souhaité aller plus loin en matière de simplification, notamment en permettant que l'étude d'impact globale de la ZAC vaille également étude d'impact pour les projets inscrits dans cette même zone, dès lors qu'elle est assez précise et détaillée.

Cette mesure, issue du travail mené dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l'environnement qui a été piloté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, est reprise dans une habilitation, inscrite dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance.

Le texte est en cours de préparation et devrait être publié d'ici à la fin du premier semestre 2016. Il contiendra un dispositif plus opérationnel, complémentaire des dispositions de l'article L. 122-3, sur lequel vous m'interrogez.

Cette ordonnance et son décret d'application permettront ainsi aux porteurs de projet des travaux et ouvrages réalisés au sein d'une ZAC d'être exonérés d'études d'impact dès lors que celle de la ZAC aura précisément évalué les conséquences de ces travaux. Nous travaillons à la partie réglementaire en parallèle, en vue d'une publication pratiquement concomitante.

Ces dispositions permettront de redonner à l'outil ZAC son véritable rôle d'ensemblier et, ainsi, d'accélérer les projets de construction sans réduire l'attention portée aux impacts environnementaux.

Tout comme ce qui est aujourd'hui possible en matière de procédure intégrée pour le logement, les mesures nouvelles seront également source d'économie de temps et d'argent pour les maîtres d'ouvrage, privés comme publics.

Enfin, les simplifications s'inscrivent de manière plus globale dans le plan de relance que nous avons présenté avec le Premier ministre en faveur de la construction.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Le début de réponse de Mme la ministre va dans le bon sens.

L'évaluation environnementale des projets d'aménagement constitue un sujet important. Les élus locaux attendent une action forte et déterminée en faveur de la simplification.

Dans ce cadre, il faut aller encore plus vite. C'est pourquoi, si le Gouvernement ne donne pas une suite rapide et satisfaisante au renvoi réglementaire prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, je proposerai toute suggestion de nature réglementaire ou législative permettant d'obtenir des résultats concrets - maintenant, il nous faut du concret ! - dans ce domaine.

Il y a là, me semble-t-il, un frein à la croissance et à l'emploi. Nous avons besoin d'obtenir des réponses dans un délai très bref !

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