Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16916 posée le 18/06/2015 sous le titre : " Bureau d'un syndicat mixte ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016
Les syndicats mixtes ouverts sont constitués, selon les dispositions de l'article L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), de collectivités territoriales de différents niveaux et de divers établissements publics. Ces articles ne procèdent qu'à un encadrement juridique limité de ces établissements publics. Les règles de composition du comité syndical et du bureau des syndicats mixtes ouverts sont fixées par leurs statuts, conformément à l'article L. 5721-2 du CGCT. Les statuts d'un syndicat mixte ouvert peuvent ainsi prévoir que les sièges de vice-présidents sont répartis entre les différents membres du syndicat, avec un nombre déterminé réservé aux représentants des départements ou aux représentants des EPCI à fiscalité propre. Les syndicats mixtes dits « ouverts », qui ne sont pas constitués uniquement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si celles-ci permettent de déterminer assez librement les règles de fonctionnement de ces établissements dans leurs statuts, elles fixent néanmoins certaines limites à respecter. S'agissant plus particulièrement de l'élection du président, l'article L. 5721-2 alinéa 5 du CGCT dispose qu'il « est élu par le comité syndical, ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué ». Il résulte de ces dispositions que le choix du président d'un syndicat mixte ouvert doit faire l'objet d'une élection, soit par le comité syndical soit, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'aura constitué le comité syndical. Les statuts ne peuvent donc pas prévoir une élection du président par une autre instance que le comité syndical ou le bureau, telle que par exemple une fraction des membres du comité syndical déterminée en fonction des collectivités ou établissements qu'ils représentent.
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