Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11623 posée le 15/05/2014 sous le titre : " Scolarisation dans une autre commune que celle du domicile ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/05/2015
La réforme des rythmes scolaires conduit à revoir l'organisation des activités périscolaires, mais ne revient toutefois pas sur les principes de cette compétence, qui reste facultative. Elle n'a pas non plus modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation, fixant les conditions de répartition financière entre la commune de résidence et la commune d'accueil lorsqu'un enfant est scolarisé en dehors de sa commune de résidence. Plusieurs cas conduisent la commune de résidence, malgré une capacité d'accueil suffisante, à contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil. Parmi ceux-ci, les obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées, peuvent justifier l'obligation de prise en charge financière de la commune de résidence. Dans la mesure où l'accueil périscolaire demeure une compétence facultative des communes, et en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, aucun critère particulier d'organisation de ce service de garde d'enfants n'est exigé pour l'application de l'article L. 212-8 dès lors que ce service existe. Autrement dit, l'organisation d'un accueil périscolaire à certains moments de la journée, même à des horaires différents de ceux proposés par une commune voisine, doit être regardée comme assurant un service de garde d'enfants au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
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