Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/05/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lorsqu'une commune n'organise pas d'activités périscolaires, les familles peuvent scolariser leurs enfants dans une autre localité, la commune de domiciliation étant alors obligée de payer les frais de scolarisation. La récente réforme des rythmes scolaires pose cependant un problème d'interprétation car une commune peut faire débuter l'école un peu plus tard le matin ou la faire terminer un peu plus tôt l'après-midi. Dans le cas où la commune organise le périscolaire entre midi et le soir, il lui demande si par exemple l'absence de périscolaire le matin, avant le début de la classe, peut justifier le fait que les parents scolarisent leur enfant dans une autre commune.
- page 1109
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/05/2015
La réforme des rythmes scolaires conduit à revoir l'organisation des activités périscolaires, mais ne revient toutefois pas sur les principes de cette compétence, qui reste facultative. Elle n'a pas non plus modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation, fixant les conditions de répartition financière entre la commune de résidence et la commune d'accueil lorsqu'un enfant est scolarisé en dehors de sa commune de résidence. Plusieurs cas conduisent la commune de résidence, malgré une capacité d'accueil suffisante, à contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil. Parmi ceux-ci, les obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées, peuvent justifier l'obligation de prise en charge financière de la commune de résidence. Dans la mesure où l'accueil périscolaire demeure une compétence facultative des communes, et en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, aucun critère particulier d'organisation de ce service de garde d'enfants n'est exigé pour l'application de l'article L. 212-8 dès lors que ce service existe. Autrement dit, l'organisation d'un accueil périscolaire à certains moments de la journée, même à des horaires différents de ceux proposés par une commune voisine, doit être regardée comme assurant un service de garde d'enfants au sens de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
- page 1073
Page mise à jour le