Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/08/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06895 posée le 13/06/2013 sous le titre : " Voirie d'intérêt communautaire et espaces publics communautaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

La question de la gestion et du devenir des équipements collectifs d'un lotissement, qui comprennent notamment la voirie, conduit en principe à la constitution d'une association syndicale à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces équipements, en application de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 442-8 du même code, une convention peut être conclue entre un lotisseur et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. S'agissant de l'autorité compétente pour conclure la convention, une communauté de communes qui, en application du 3° du II de l'article L. 5214-16 du code général de collectivités territoriales, a opté pour la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie », peut tout à fait, en faisant le choix d'une intégration communautaire renforcée, prévoir dans ses statuts que l'ensemble des voies situées sur le territoire d'une communauté sont d'intérêt communautaire. Dans ce cas, la convention prévoyant le transfert des voies et espaces communs d'un lotissement sera nécessairement conclue avec la communauté de communes. Si en revanche, les voies d'un lotissement ne sont pas incluses dans la voirie considérée comme d'intérêt communautaire au regard des statuts d'une communauté de communes, alors la conclusion de la convention relèvera de la compétence de la commune.

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