Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/08/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°06124 posée le 02/05/2013 sous le titre : " Bulletin municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013

La commune peut diffuser, notamment pour les communes de plus de 3 500 habitants conformément à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Le terme de « bulletin d'information générale » s'applique à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, insertion de bulletins d'information générale dans la presse locale, etc. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, en particulier sur le contenu de la publication, le document succinctement décrit semble pouvoir être considéré comme apportant aux administrés une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. S'agissant de la communication en période électorale, les dispositions du code électoral peuvent également concerner les « bulletins municipaux » selon que leur contenu relève de la propagande électorale ou du simple compte rendu des activités municipales, sans rapport avec les scrutins. La communication locale n'a pas à s'interrompre au motif de la proximité d'un scrutin et peut continuer sans risque juridique, à condition de demeurer informative et dénuée de toute polémique partisane (CE, 7/12/2005, n° 275732 - CE, 15/6/2005 n° 273719 - CE, 15/4/2005, n° 270423). La jurisprudence intervenue en matière électorale a donc précisé que ne sont pas concernées par la prohibition de campagne de promotion publicitaire qui fait l'objet de l'article L. 52-1 du code électoral les publications régulières initiées par les collectivités territoriales à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le contenu demeure informatif, général et dénué de caractère polémique ou partisan (CE, 9/10/1996, Elect. municipales de Cherbourg). Ainsi, le respect du droit d'expression des élus minoritaires dans les bulletins municipaux n'est pas incompatible avec les dispositions du code électoral dès lors que le contenu de leurs écrits ne peut être assimilé à de la propagande électorale, dans le respect de l'article L. 52-1 susvisé comme de l'article L. 52-8 alinéa 2 du même code qui interdit aux personnes morales, hormis les partis et groupements politiques, de participer au financement de la campagne d'un candidat de quelque manière que ce soit.

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