Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune diffusant sous son nom un bulletin mensuel avec des informations sur l'activité municipale. Ce bulletin comporte des publicités pour les commerçants et artisans de la commune ; les espaces publicitaires correspondants contribuent à financer le tirage. La publication du bulletin est le fait d'une société privée liée à la commune par un marché public de prestation de services. Cette société privée assure par son gérant la direction de la publication. Il lui demande si une telle publication doit être regardée, au titre de la communication en période électorale, comme un périodique municipal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013
La commune peut diffuser, notamment pour les communes de plus de 3 500 habitants conformément à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Le terme de « bulletin d'information générale » s'applique à la communication régulière sur les actions menées par la municipalité, quel que soit le support utilisé : publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par un tiers, diffusion sur papier ou par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, insertion de bulletins d'information générale dans la presse locale, etc. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, en particulier sur le contenu de la publication, le document succinctement décrit semble pouvoir être considéré comme apportant aux administrés une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. S'agissant de la communication en période électorale, les dispositions du code électoral peuvent également concerner les « bulletins municipaux » selon que leur contenu relève de la propagande électorale ou du simple compte rendu des activités municipales, sans rapport avec les scrutins. La communication locale n'a pas à s'interrompre au motif de la proximité d'un scrutin et peut continuer sans risque juridique, à condition de demeurer informative et dénuée de toute polémique partisane (CE, 7/12/2005, n° 275732 - CE, 15/6/2005 n° 273719 - CE, 15/4/2005, n° 270423). La jurisprudence intervenue en matière électorale a donc précisé que ne sont pas concernées par la prohibition de campagne de promotion publicitaire qui fait l'objet de l'article L. 52-1 du code électoral les publications régulières initiées par les collectivités territoriales à des dates sans rapport avec le scrutin en cause et dont le contenu demeure informatif, général et dénué de caractère polémique ou partisan (CE, 9/10/1996, Elect. municipales de Cherbourg). Ainsi, le respect du droit d'expression des élus minoritaires dans les bulletins municipaux n'est pas incompatible avec les dispositions du code électoral dès lors que le contenu de leurs écrits ne peut être assimilé à de la propagande électorale, dans le respect de l'article L. 52-1 susvisé comme de l'article L. 52-8 alinéa 2 du même code qui interdit aux personnes morales, hormis les partis et groupements politiques, de participer au financement de la campagne d'un candidat de quelque manière que ce soit.
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