Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04529 posée le 07/02/2013 sous le titre : " Projet de délibération d'approbation d'une convention de délégation de service public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales encadre le fonctionnement du conseil municipal et prévoit notamment que chaque conseiller municipal peut, à sa demande, consulter à la mairie tout projet de contrat ou de marché soumis à délibération, accompagné de l'ensemble des pièces, « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». En parallèle, les dispositions de l'article L. 2121-8 du code précité, relatives à l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal, indiquent seulement que son élaboration revêt un caractère obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, sans toutefois assortir cette obligation de précisions quant aux clauses y figurant. Dans le silence de la réglementation, il découle de la lecture combinée des articles L. 2121-8 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales deux cas de figure : soit le règlement intérieur prévoit effectivement les modalités de consultation, il convient dans ce cadre de se référer à la procédure qui y est décrite ; soit le règlement intérieur est silencieux sur le sujet, il convient dans ce cadre d'interpréter strictement les dispositions législatives précitées, c'est-à-dire permettre une consultation immédiate des documents contractuels. Dans le cas contraire, la municipalité s'exposerait à un risque contentieux devant la juridiction administrative. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante, confirmée par l'article L. 2121-13 du code précité, que les membres du conseil municipal disposent d'un droit à l'information, dont la méconnaissance ou même la limitation est régulièrement censurée par le juge administratif (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à Pitre, req. n° 80 724 ou CE 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt contre Mallet, req. n° 68743).

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