Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) appliqué à un projet de délibération d'approbation d'une convention de délégation de service public. Il lui demande si au visa de ce texte, le règlement intérieur doit fixer les conditions dans lesquelles un élu peut demander à consulter en mairie le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales encadre le fonctionnement du conseil municipal et prévoit notamment que chaque conseiller municipal peut, à sa demande, consulter à la mairie tout projet de contrat ou de marché soumis à délibération, accompagné de l'ensemble des pièces, « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». En parallèle, les dispositions de l'article L. 2121-8 du code précité, relatives à l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal, indiquent seulement que son élaboration revêt un caractère obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, sans toutefois assortir cette obligation de précisions quant aux clauses y figurant. Dans le silence de la réglementation, il découle de la lecture combinée des articles L. 2121-8 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales deux cas de figure : soit le règlement intérieur prévoit effectivement les modalités de consultation, il convient dans ce cadre de se référer à la procédure qui y est décrite ; soit le règlement intérieur est silencieux sur le sujet, il convient dans ce cadre d'interpréter strictement les dispositions législatives précitées, c'est-à-dire permettre une consultation immédiate des documents contractuels. Dans le cas contraire, la municipalité s'exposerait à un risque contentieux devant la juridiction administrative. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante, confirmée par l'article L. 2121-13 du code précité, que les membres du conseil municipal disposent d'un droit à l'information, dont la méconnaissance ou même la limitation est régulièrement censurée par le juge administratif (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à Pitre, req. n° 80 724 ou CE 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt contre Mallet, req. n° 68743).

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