Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°02995 posée le 08/11/2012 sous le titre : " Préemption ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/06/2013
Les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme régissent le droit de préemption urbain offert aux personnes publiques en matière d'urbanisme. Ce droit de préemption permet de substituer un acheteur public à un acheteur privé lors de la vente d'un bien immobilier. En cas d'adjudication à la suite de saisies immobilières, le quatrième alinéa de l'article R. 213-15 dispose que « la substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère ». La commune se substitue alors à l'adjudicataire qui a emporté l'enchère, elle ne peut préempter avant. Pour mémoire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente doivent transmettre au titulaire du droit de préemption la déclaration d'intention d'aliéner trente jours au moins avant la date fixée pour la vente.
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