Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2012
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement si une commune recevant du greffier du juge de l'exécution en charge des saisies immobilières une déclaration d'adjudication avec mention de la chose vendue et de la mise à prix, peut immédiatement préempter en acceptant la mise à prix, ou s'il est nécessaire d'attendre la vente aux enchères pour préempter et se substituer à l'adjudicataire.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/06/2013
Les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme régissent le droit de préemption urbain offert aux personnes publiques en matière d'urbanisme. Ce droit de préemption permet de substituer un acheteur public à un acheteur privé lors de la vente d'un bien immobilier. En cas d'adjudication à la suite de saisies immobilières, le quatrième alinéa de l'article R. 213-15 dispose que « la substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère ». La commune se substitue alors à l'adjudicataire qui a emporté l'enchère, elle ne peut préempter avant. Pour mémoire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente doivent transmettre au titulaire du droit de préemption la déclaration d'intention d'aliéner trente jours au moins avant la date fixée pour la vente.
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