Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°01974 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Conditions de communication de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/02/2013
Le « délai raisonnable » est une notion fonctionnelle dont la portée s'apprécie in concreto. Il est fonction de la complexité de l'affaire, en fait et en droit. En tout état de cause, il n'appartient pas au ministre de la justice de fixer précisément ce délai alors qu'il n'est pas précisé par la loi. Le Conseil d'État a jugé que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas des « documents administratifs » au sens du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressaient le fonctionnement du service public de la justice, de sorte qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges (CE, 27 juillet 1984, Association S. O. S. Défense c/Cour de cassation n° 30590). Par ailleurs, le principe de séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que la juridiction administrative se prononce sur des actes qui ne sont pas détachables des procédures suivies devant les juridictions judiciaires (voir, par exemple, CE, 16 septembre 2005, Germain Gaiffe n° 285079). Par conséquent, le requérant n'a pas la possibilité de saisir le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus du garde des sceaux de saisir le procureur de la République qui en tout état de cause s'analyse comme un refus de prendre une mesure gracieuse insusceptible d'un recours devant le juge administratif.
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