Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012
Sa question écrite du 10 mai 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que sa question écrite n° 15224 du 23 septembre 2010 évoquait le cas d'une personne intéressée même de manière indirecte, aux suites d'une enquête pénale et qui demande la communication de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive rendue par le juge d'instruction. La réponse ministérielle indique qu'en l'absence de réponse du procureur général « dans un délai raisonnable à une demande de copie de pièce de procédure, le requêtant peut adresser sa demande au garde des sceaux qui, dans le cadre d'un recours gracieux, interrogera ce magistrat sur les raisons de sa carence et l'invitera à répondre dans les meilleurs délais ». Il lui demande tout d'abord ce qu'elle entend par « délai raisonnable ». Ensuite si la requête adressée au garde des sceaux n'obtient pas de suite concrète dans le délai de deux mois, il lui demande si le requérant peut saisir le Conseil d'État au titre d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite ou explicite du garde des sceaux.
- page 2034
Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/02/2013
Le « délai raisonnable » est une notion fonctionnelle dont la portée s'apprécie in concreto. Il est fonction de la complexité de l'affaire, en fait et en droit. En tout état de cause, il n'appartient pas au ministre de la justice de fixer précisément ce délai alors qu'il n'est pas précisé par la loi. Le Conseil d'État a jugé que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas des « documents administratifs » au sens du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressaient le fonctionnement du service public de la justice, de sorte qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges (CE, 27 juillet 1984, Association S. O. S. Défense c/Cour de cassation n° 30590). Par ailleurs, le principe de séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que la juridiction administrative se prononce sur des actes qui ne sont pas détachables des procédures suivies devant les juridictions judiciaires (voir, par exemple, CE, 16 septembre 2005, Germain Gaiffe n° 285079). Par conséquent, le requérant n'a pas la possibilité de saisir le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus du garde des sceaux de saisir le procureur de la République qui en tout état de cause s'analyse comme un refus de prendre une mesure gracieuse insusceptible d'un recours devant le juge administratif.
- page 713
Page mise à jour le