Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 10/11/2011

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés rencontrées par les groupements de communes pour la mise en place d'une part incitative dans la facturation du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, tel qu'il résulte du Grenelle de l'environnement.

La mise en place de la taxe (TEOM) ou de la redevance (REOM) incitative est difficile – et ce notamment lorsqu'elle s'applique sur un vaste territoire où le service rendu diffère selon les communes. De plus, le passage de l'une à l'autre entraîne souvent pour les administrés de fortes variations des coûts, ce qui rend par conséquent beaucoup de communes réticentes à changer de mode de perception.

Il lui demande donc de lui exposer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/04/2012

L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe comme objectif national au Gouvernement, en matière de déchets, de créer un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés. Cet article précise que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. La redevance incitative ne constitue qu'une variante de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est actuellement mise en place par un nombre croissant de collectivités. Une expérimentation de la part variable dans la TEOM est prévue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle II ». Dans son article 195, elle permet aux personnes publiques disposant de la compétence d'élimination des ordures ménagères d'instaurer à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, une TEOM composée d'une part variable, sur tout ou partie de leur territoire. Cependant cette loi n'a pas créé de cadre législatif permettant la mise en place de la part incitative. Les modalités techniques de mise en œuvre de la TEOM incitative ont récemment été définies par l'article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, codifié à l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI). Un décret d'application sera publié au cours de l'année 2012. S'agissant de la TEOM, il existe déjà plusieurs dispositifs qui permettent de limiter les fortes variations de coûts pour les usagers du service de traitement des ordures ménagères : l'article 1636 undecies du CGI prévoit, depuis la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), la possibilité pour les personnes publiques compétentes ayant institué la TEOM de fixer des taux différents sur certaines zones de leur territoire. Ces taux peuvent alors varier selon des zones de service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Ces zones ne respectent d'ailleurs pas nécessairement les périmètres des communes, elles peuvent ainsi être infra-communales ou agréger des portions de territoires de communes différentes. Pour une application sur un vaste territoire où le service rendu diffère selon les communes, pourront ainsi coexister : une part fixe modulée par zone (article 1636 B undecies du CGI) et une part incitative identique pour toutes les zones (article 1522 bis du CGI). Depuis la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, l'article 1639 A bis du même code permet dans le cas de fusion de groupements de communes, à défaut de délibération prise par le nouveau groupement issu de la fusion avant le 15 janvier, que les modes de financement antérieurs soient maintenus au maximum pendant les cinq années qui suivent la fusion. Sont ainsi concernées les fusions d'EPCI à fiscalité propre, les fusions de syndicats mixtes, les modifications de périmètre d'un EPIC (rattachement d'une commune ou d'un autre EPCI). À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut-être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer (article 1522 bis duCGI). Par ailleurs, si la mise en place d'une part incitative dans la facturation du service de gestion des déchets ménagers et assimilés peut effectivement impliquer des variations des coûts pour les usagers, une information en amont des usagers par la collectivité territoriale sur les conséquences et les avantages de la tarification incitative peut également permettre de faciliter la mise en place de celle-ci. À cet égard, la collectivité a la possibilité de faire précéder le basculement d'un mode de tarification à un autre par une période « test », qui pourra favoriser la sensibilisation les usagers à cet outil dans le cadre d'une facturation « à blanc », tout en permettant à la collectivité d'anticiper les coûts du futur dispositif.

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