Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 15/09/2011

M. Roland Ries rappelle à M. le ministre de la fonction publique les termes de sa question n°17942 posée le 31/03/2011 sous le titre : " Report des congés annuels d'un fonctionnaire territorial au-delà de la période de référence ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 05/01/2012

Dans deux affaires jointes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) et dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda, C-277/08), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que le droit national peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report à condition, toutefois, que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a élaboré la circulaire COTB1117639C en date du 8 juillet 2011. Celle-ci mentionne qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Dans un arrêt en date du 22 novembre 2011 (C-214/10, KHS AG contre Winfried Schulte), la CJUE est venue préciser sur quelle durée l'agent peut conserver ses droits à congé annuel lorsqu'il a été dans l'incapacité d'exercer ce droit pendant plusieurs années consécutives. Elle a ainsi jugé qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel. La Cour considère donc que des dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l'expiration de laquelle ce droit sera perdu. À cet égard, la CJUE a précisé que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. En l'espèce, elle a considéré qu'une période de report de quinze mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette jurisprudence récente a un impact sur les trois versants de la fonction publique. Aussi, une analyse interministérielle est nécessaire afin de faire évoluer la réglementation nationale, notamment le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

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