Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°08826 posée le 21/05/2009 sous le titre : " Écoulement des eaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

Le régime juridique des eaux pluviales est fixé pour l'essentiel par les articles 640, 641 et 681 du code civil, qui définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l'égard de ces eaux. L'article 640 du code civil pose le principe suivant lequel les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement, tandis que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 du code civil précise à cet égard que, « si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l'écoulement naturel des eaux a été aggravé par une intervention humaine. C'est le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être déversées en un seul point alors qu'auparavant elles s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du terrain. Les propriétaires auront à démontrer l'existence d'un préjudice. En l'espèce, le propriétaire du fond inférieur pourrait donc, s'il apportait la preuve d'un préjudice que lui ferait subir l'écoulement sur sa parcelle d'eaux de ruissellement provenant de la parcelle supérieure réclamer le cas échéant une indemnisation. Néanmoins, les contestations pouvant donner lieu à indemnité doivent être portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance mais n'autorisent en aucun cas le propriétaire du fond inférieur à entraver le libre écoulement de ces eaux. En ce qui concerne les pouvoirs du maire, les articles L. 2542-10 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que le maire est investi des pouvoirs de police visant à prévenir et à faire cesser les pollutions de toute nature, ainsi que les inondations. La police relative à la gestion des eaux pluviales fait donc partie de ses prérogatives. Enfin, concernant la présence d'un chemin communal entre les deux parcelles, le maire est investi de pouvoirs de police, notamment pour la garantie de la commodité de la circulation et la conservation des voies publiques. Ainsi, l'obstruction d'un tuyau situé à l'aplomb d'un chemin communal peut être considérée comme une atteinte au domaine routier sanctionnée par l'article L. 116 et suivants du code de la voirie routière.

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