Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 03/09/2009

M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'harmonisation des tarifs de restauration scolaire pour les collèges et lycées dont les départements et les régions ont la compétence depuis la loi du 13 août 2004.
Il s'interroge sur les risques relatifs à l'obligation juridique pour les collectivités de décider d'un tarif unique de restauration scolaire pour tous les établissements dépendant de la même collectivité. En effet, cette harmonisation risque de déresponsabiliser totalement l'intendant des différents collèges et lycées et de conduire globalement à une hausse des coûts supportés par les familles.
Il lui demande s'il ne serait pas opportun que chaque établissement scolaire, comme par le passé, puisse fixer son prix de restauration en fonction des productions et des commerces de la région faisant appel aux produits alimentaires locaux conformément à l'engagement national pour l'environnement sous la responsabilité des conseils d'administration des établissements où sont représentés les parents d'élèves.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 24/12/2009

Le transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière de restauration scolaire a été instauré par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et est entré en vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi a modifié l'article L. 421-23 du code de l'éducation qui dispose désormais que dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), le chef d'établissement « assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente ». Il appartient donc au département pour le collège et à la région pour le lycée de fixer, dans ce cadre légal, les tarifs applicables. L'article R. 531-52 du code de l'éducation prévoit en effet que : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves [...] des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. » Toutefois, cette réforme ne peut avoir pour effet une hausse abusive du coût de la restauration scolaire pour les familles. L'article R. 531-53 du code de l'éducation prévoit que : « Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. » Ainsi, l'objet de la réforme n'est pas d'instituer un tarif unique de restauration scolaire pour tous les établissements dépendant d'une même collectivité territoriale. Il convient également de rappeler que des aides peuvent être accordées aux familles par le fonds social pour les cantines, conformément aux précisions de la circulaire n° 97-187 du 4 septembre 1997, par le fonds social collégien ou par le fonds social lycéen, conformément aux précisions de la circulaire n° 98-044 du 11 mars 1998. Le chef d'établissement les informe des modalités de fonctionnement de ces différents fonds. Compte tenu de ce qui précède, il n'est donc pas envisageable à ce jour de réinstaurer le principe de fixation des tarifs de restauration scolaire par les EPLE. Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 n'a pas pour effet de diminuer les responsabilités du gestionnaire d'établissement qui continue de les exercer sous l'autorité du chef d'établissement. L'article L. 421-23 du code de l'éducation dispose en effet que : « Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration. » La loi du 13 août 2004 n'a pas, à cet égard, remis en cause ses attributions.

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