Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/08/2008
Mme Michèle André attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés de fonctionnement rencontrées par la Commission nationale de déontologie de la sécurité consécutives à l'accroissement des procédures déclenchées pour «dénonciation calomnieuse » à la suite de réclamations ayant entraîné sa saisine.
Confrontée à plusieurs procédures de ce type engagées contre des personnes qui saisissent, en toute légalité, la CNDS, en s'adressant à un parlementaire, la Commission nationale de déontologie de la sécurité craint un développement par ce biais de pressions inadmissibles, volontairement exercées contre des témoins et victimes de manquements à la déontologie des fonctionnaires chargés d'une mission de sécurité, développement qui pourrait compromettre son bon fonctionnement.
Elle regrette de voir ses convocations pour audition présentées par des fonctionnaires d'État, dans le cadre de ces plaintes en dénonciation calomnieuse, comme constitutives en soi d'un préjudice moral.
La CNDS a solennellement exprimé au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales le souhait que leur soit rappelée l'obligation légale qui est la sienne, en tant qu'autorité administrative indépendante, d'instruire contradictoirement chacun des faits dont elle est saisie par les parlementaires et d'émettre un avis sur chaque affaire, à l'issue de ses propres investigations.
En conséquence, elle lui demande quelles mesures Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales compte prendre pour améliorer cette situation dommageable qui entrave le bon fonctionnement de la CNDS.
- page 1561
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 22/01/2009
Les dispositions combinées du code pénal et de la loi du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) permettent aux autorités judiciaires de poursuivre pénalement le délit de dénonciation calomnieuse s'agissant de faits dénoncés à la CNDS dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. En effet, le délit de dénonciation calomnieuse peut être constitué même si celle-ci se réalise par le truchement d'un intermédiaire, comme c'est le cas pour les saisines de la CNDS. Il n'est en effet pas nécessaire que la dénonciation soit directement effectuée auprès de l'autorité compétente et l'intervention d'un parlementaire prévue par la loi du 6 juin 2000 est sans effet sur la qualification de l'infraction considérée. Le fait que la CNDS ne se soit pas encore prononcée sur le dossier est également sans influence sur la constitution du délit de dénonciation calomnieuse, l'article 226-10 du code pénal exigeant l'existence d'une dénonciation de nature à entraîner une sanction, non le prononcé d'une sanction. La possibilité d'une poursuite pénale et d'une condamnation d'une personne qui dénonce à la CNDS un fait qu'elle sait être totalement ou partiellement inexact ne remet nullement en cause le fonctionnement de cette autorité administrative indépendante. De manière similaire, la dénonciation calomnieuse directe à l'autorité judiciaire ou administrative fait également encourir de telles poursuites sans pourtant obérer le fonctionnement de l'institution judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire. La possibilité de retenir la dénonciation calomnieuse, telle qu'elle apparaît rigoureusement encadrée par des éléments constitutifs nécessaires, constitue de surcroît une garantie pour la CNDS de ne pas être saisie pour des raisons fallacieuses. La crainte exprimée par le sénateur n'apparaît donc fondée ni en fait (les plaintes en dénonciation calomnieuse à la suite d'une saisine de la CNDS sont rares) ni en droit. Il y a lieu enfin d'observer qu'il serait surprenant de priver les policiers d'un droit reconnu à l'ensemble des justiciables, celui de déposer plainte à l'encontre de l'auteur d'une dénonciation calomnieuse, et de leur droit d'obtenir réparation du dommage causé. Dans le cas contraire, il risquerait d'être porté atteinte à un principe fondamental : le droit à tout justiciable d'ester en justice.
- page 179
Page mise à jour le