Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 24/07/2008

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation souvent dramatique des personnes invalides lors de leur passage à la retraite.
Mises à la retraite d'office à soixante ans pour inaptitude au travail, celles-ci sont désavantagées par le mode de calcul de leur pension de retraite, d'autant plus si l'invalidité est survenue précocement.
Ainsi, la plupart d'entre elles sont contraintes de survivre avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
Une telle injustice ne pouvant perdurer, il le remercie de lui faire connaître les mesures qu'il envisage d'adopter aux fins de réduire la perte de pouvoir d'achat des personnes invalides lors de leur passage à la retraite.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 08/01/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est appelée sur les règles applicables pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général s'agissant des personnes titulaires d'une pension d'invalidité. La situation particulière des assurés invalides de 2e et 3e catégorie fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi portant réforme des retraites de 2003 n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de soixante ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de soixante ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. De fait, elles ne subissent pas de perte significative du niveau de leurs pensions lors de leur passage en retraite. En premier lieu, s'agissant de la pension de base, la pension d'invalidité de 2e et 3e catégorie, qui cesse d'être servie à soixante ans, est alors remplacée par une pension de retraite de base calculée sur la base d'un SAM (salaire annuel moyen) selon des règles différant de celles retenues pour la pension d'invalidité, puisque sont retenus les salaires des 25 meilleures années pour les assurés nés à partir de 1948 contre les 10 meilleures années pour la pension d'invalidité. Les années en cause sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité sans que des cotisations aient été par ailleurs versées. L'application d'une règle distincte en matière de SAM est en outre sans effet pour les assurés qui touchent le minimum vieillesse. Par exemple, un salarié ayant travaillé avec un salaire égal à 120 % du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) de l'âge de vingt ans à l'âge de quarante-quatre ans, devenu invalide de 2e catégorie à cet âge, touchera une pension de base supérieure à sa pension d'invalidité, du fait de l'application du minimum contributif. Un salarié ayant cotisé dans les mêmes conditions avec un salaire égal au plafond de la sécurité sociale aura une pension de base inférieure de 7 % à sa pension d'invalidité. Le différentiel est le même pour un cadre avec un salaire égal à deux fois le plafond de la sécurité sociale. En second lieu, à leur soixantième anniversaire, les invalides de 2e et 3e catégorie peuvent toucher une pension au titre des régimes complémentaires obligatoires (Association des régimes de retraite complémentaire et pour les cadres Association générale des institutions de retraite des cadres). Dans ces régimes, l'assuré continue à acquérir des points durant sa période d'invalidité sur la base des cotisations versées l'année précédant la mise en invalidité. Dès lors, il est quasiment toujours acquis que la somme des pensions de base et complémentaire est supérieure à la pension d'invalidité perçue avant soixante ans. Le départ en retraite des assurés invalides de 2e et 3e catégorie ne se traduit donc pas par une baisse des prestations sociales obligatoires.

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