Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 10/04/2008
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concernant la situation des emplois spécifiques subsistant au sein de la fonction publique territoriale. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 prévoit un dispositif exceptionnel d'intégration des titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A dans les différentes filières de catégorie A. En revanche, rien n'est prévu pour les emplois créés à l'origine en catégorie C et B alors que les agents ont acquis un niveau et/ou détiennent des fonctions de la catégorie A. Il s'agit souvent d'agents comptant plus de 20 ans de service au sein de la même collectivité, liés par les termes immuables de la délibération ayant créé l'emploi. La situation atypique mais marginale des titulaires d'emplois spécifiques encore en fonction à ce jour, leur interdit toute évolution de carrière et toute mobilité.
Aussi, afin de résorber cette anomalie statutaire, elle souhaiterait savoir si une mesure générale est envisageable afin d'intégrer les titulaires d'emplois spécifiques dans une filière et une catégorie en rapport, non seulement avec la délibération ayant créé l'emploi, mais également avec les niveaux de compétences et fonctions occupées par l'agent.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 11/12/2008
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des emplois spécifiques subsistant au sein de la fonction publique territoriale. Les emplois dits spécifiques sont ceux qui ont été créés antérieurement à l'institution des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale en application de la loi du 26 janvier 1984. La situation des titulaires de ces emplois spécifiques a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers des cadres d'emplois publiés depuis 1987 a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque les fonctionnaires ne remplissaient pas en totalité celles-ci, ils pouvaient présenter une demande d'intégration qui faisait alors l'objet d'une procédure spécifique d'instruction. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A prévoyaient la saisine d'une commission nationale d'homologation ad hoc, lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. Cette commission n'existe plus mais il demeure un certain nombre de fonctionnaires territoriaux occupant des empois spécifiques de catégorie A qu'il convient d'intégrer. C'est ce qui a notamment justifié le dépôt, lors de la première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, d'un amendement parlementaire qui a abouti à créer un article 139 ter dans la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que : « Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui n'ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret. » (Séance du 16 mars 2006 - JO Sénat du 17 mars 2006.) En revanche, les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie B ou C prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, de la commission administrative paritaire compétente notamment quand les intéressés ne possédaient pas le diplôme prévu ou n'avaient pas l'ancienneté de services exigée mais ayant une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un grade statutaire. De par cette procédure, nettement moins lourde que pour les titulaires d'emplois du niveau de la catégorie A, les fonctionnaires qui occupaient des « emplois spécifiques » relevant du niveau des catégories B ou C ont généralement pu être intégrés, dès lors qu'ils le demandaient, directement dans les cadres d'emplois de même catégorie, avec le cas échéant une simple consultation de cette commission. Il n'apparaît donc pas qu'une assimilation puisse être faite entre la catégorie A d'une part, et les catégories B et C, d'autre part.
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