Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 28/02/2008
M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur une difficulté rencontrée régulièrement par les services de ressources humaines amenés à gérer les situations d'agents en fin de carrière et inaptes physiquement au travail.
En effet, les agents ayant cotisé au régime général lorsqu'ils travaillaient dans le secteur privé avant d'être employés par le secteur public, doivent attendre d'avoir atteint l'âge de 60 ans, dans des conditions matérielles très difficiles, pour bénéficier de leur droit à pension du régime général, car, pour la CPAM, " les titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ayant une origine différente de celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ".
Ainsi, un agent ayant un état de santé qui ne lui permet plus de travailler est tout d'abord placé en maladie - ordinaire, en congé de longue maladie ou de longue durée ; respectivement un an, trois ans et cinq ans - puis, au-delà de ces durées réglementaires, admis à bénéficier d'une retraite pour invalidité si le comité médical départemental l'estime inapte à la reprise de son travail.
Cette solution présente un inconvénient majeur : c'est la baisse sensible, immédiate et définitive de revenu qui en résulte. En effet, dans l'hypothèse où l'intéressé est admis à la retraite pour invalidité, celle-ci est calculée au prorata des années travaillées, ce qui, dans la pratique, pour les agents d'exécution ayant exercé des métiers pénibles, équivaut au minimum garanti.
Les collectivités, dans un but de solidarité, et pour ne pas pénaliser trop lourdement ces agents, ont donc recours à la disponibilité d'office. Cette disposition réglementaire permet aux agents concernés de continuer à percevoir des indemnités journalières (à la charge de la collectivité) jusqu'à 60 ans ; âge auquel le régime général est en mesure de leur verser une retraite en complément de celle de la CNRACL. Notons cependant que les années de disponibilité d'office ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite.
Il est parfaitement logique de considérer qu'à partir du moment où le comité médical départemental se prononce pour une impossibilité de reprendre un travail quel qu'il soit, l'agent ne puisse pas non plus trouver de travail en dehors de la fonction publique.
M. Jacques Peyrat lui indique donc qu'il serait souhaitable qu'à partir du moment où l'agent est déclaré inapte à la reprise du travail et de sa fonction par le comité médical départemental, il puisse être immédiatement pris en charge par le régime général pour une retraite calculée avec l'ancienneté acquise au régime général.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 24/04/2008
Les modalités de prise en compte de l'invalidité sont très différentes selon que la personne reconnue inapte à la poursuite de son activité professionnelle est salariée, relevant du régime général d'assurance vieillesse, ou qu'elle est fonctionnaire territoriale, relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le salarié reconnu inapte à la poursuite d'une activité professionnelle bénéficie de prestations compensatoires jusqu'à sa mise à la retraite à l'âge légal de départ en retraite, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il atteigne soixante ans, âge à partir duquel il peut percevoir sa pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. La situation du fonctionnaire est différente. Ainsi, le fonctionnaire territorial, qui est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par la commission de réforme compétente et qui ne peut être reclassé par son employeur sur un autre poste, peut, après avis favorable de la CNRACL, être mis en retraite pour invalidité avant d'avoir atteint l'âge légal de départ en retraite. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit sa retraite de fonctionnaire par anticipation. Cependant, la liquidation anticipée de la retraite de fonctionnaire n'a pas pour effet d'entraîner la liquidation de la retraite du régime général d'assurance vieillesse, ces régimes étant indépendants l'un de l'autre et autonomes juridiquement. Il en résulte ainsi qu'un fonctionnaire anciennement salarié qui est mis en retraite pour invalidité et qui perçoit sa retraite de fonctionnaire doit attendre l'âge de soixante ans pour obtenir la liquidation de sa retraite du régime général d'assurance vieillesse. Une évolution en la matière supposerait une révision des règles de coordination inter-régimes. Celle-ci n'est actuellement pas à l'ordre du jour.
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