Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 20/09/2007

M. Michel Dreyfus-Schmidt attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une assistante sociale de l'association Solidarité Femmes du territoire de Belfort a été contactée le 16 juillet 2007 sur son lieu de travail à Belfort par la police aux frontières pour l'instruction d'un dossier. Elle a répondu à la convocation le lendemain 17 juillet dans les bureaux de la DDPAF de Delle (territoire de Belfort). L'un des trois fonctionnaires présents l'a interrogée sur la situation d'une femme qui avait bénéficié de l'aide de la structure. Questionnée sur l'identité des ses propres parents, l'assistante sociale a demandé les raisons de ces investigations personnelles, dans la mesure où elle était convoquée ès qualités de professionnelle. Faute d'explication, l'assistante sociale n'a pas voulu livrer d'informations d'ordre privé. Le fonctionnaire l'a placée en garde à vue. Au moment du placement, elle lit sur le registre qu'elle est mise en cause pour aide au séjour d'une personne en situation irrégulière. Ce motif n'a pas été précisé à l'assistante sociale, ni au moment de la convocation ni au début de l'interrogatoire. De plus, la personne accueillie à Solidarité Femmes était en situation régulière. Cette personne s'est trouvée « sans papiers » à la suite de la rupture du couple. L'assistante sociale est relâchée après trois heures de garde à vue. Cette situation est grave. Une assistante sociale n'a pas à donner d'informations sur les personnes qui fréquentent les services. Solidarité Femmes est missionnée notamment par l'État pour accueillir, protéger, accompagner, apporter de l'aide aux personnes victimes de violences conjugales. La loi du 26 novembre 2003 stipule qu'« une personne qui agit afin de répondre à un danger grave et imminent menaçant la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ne peut pas être condamnée pour aide au séjour irrégulier d'un étranger ». Il attire donc son attention sur la méthode employée par le fonctionnaire qui convoque une assistante sociale pour l'instruction d'un dossier et la place en garde à vue pour « aide au séjour d'une personne en situation irrégulière ». Il lui demande de constater que la mise en cause et le placement en garde à vue d'une assistante sociale dans l'exercice de ses fonctions constituent un abus de pouvoir.

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Transmise au Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement


Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement publiée le 20/12/2007

Seules les personnes bénéficiant d'une immunité sont susceptibles de se soustraire à l'obligation de répondre à la convocation d'un officier de police judiciaire. Les dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), mentionnées par l'honorable parlementaire, qui précise que « ne peut donner lieu à poursuite l'aide apportée [...] par une personne physique ou morale, lorsqu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la vie et de l'intégrité physique et n'a pas donné lieu à contrepartie », ne créent pas une immunité d'enquête mais une impossibilité, à l'issue des investigations qui auront permis de démontrer que les conditions de cet article sont applicables, de renvoyer la personne en cause devant le tribunal pour y être jugée pour les faits d'aide au séjour irrégulier. La personne citée par l'honorable parlementaire était donc tenue de répondre à la convocation à témoin des services d'enquête et les dispositions de l'article L. 622-4 du CESEDA lui étaient inapplicables à ce stade de la procédure. Il apparaît que, au cours de l'audition, l'officier de police judiciaire a estimé, conformément aux dispositions de l'article 77 du code de procédure pénale, que cette personne, entendue comme témoin, devait faire l'objet d'une mesure de garde à vue. La décision de placement en garde à vue relève du pouvoir souverain d'appréciation de l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, qui en a été informé sans délai. La garde à vue de cette personne s'est donc déroulée sous le contrôle et l'autorité du procureur de la République. L'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier de la validité de cette procédure.

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