Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - UMP) publiée le 18/05/2006

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la généralisation dans certaines communes, et notamment à Paris, d'horodateurs fonctionnant uniquement avec des cartes prépayées ou des cartes bancaires à puce. La disparition progressive des appareils acceptant des pièces de monnaie semble en effet contrevenir à deux dispositions légales et réglementaires auxquelles les collectivités locales sont pourtant soumises. D'une part, l'article R. 642-3 du code pénal punit d'une contravention de 2e classe le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France : or, l'absence de possibilité, pour un conducteur, de disposer d'appareils horodateurs lui permettant d'effectuer son règlement en espèce, si tel est son choix, est de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale concernée, conformément à l'application combinée du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 et des deux premiers alinéas de l'article 121-2 du code pénal, comme en ont du reste déjà jugé certaines juridictions de proximité. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la consommation interdit, notamment, « de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée » : or, imposer aux automobilistes de passage, notamment étrangers et, s'agissant de la capitale, provinciaux ou banlieusards, qui peuvent n'avoir qu'un besoin très ponctuel de stationnement, l'achat d'une carte prépayée de 10 euros au moins pour s'acquitter d'une somme pouvant parfois ne pas dépasser 25 ou 50 centimes d'euros pour la durée prévue de stationnement, semble bien relever de cette vente forcée pourtant prohibée. Aussi, demande-t-il au ministre quelle est son analyse sur cette situation et, dans l'hypothèse où cette dernière serait effectivement contraire à la loi, quelles sont les instructions qu'il compte donner aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour qu'il y soit mis fin.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/09/2006

Le développement d'une criminalité organisée spécialisée dans le pillage des horodateurs conduit beaucoup de municipalités à réduire considérablement, voire à supprimer, le paiement par pièces, et à y substituer le paiement par une carte privative ou par la carte Monéo, porte-monnaie électronique assimilé à une carte de paiement au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier. Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 18 septembre 2003 relatif aux conditions de commercialisation du porte-monnaie électronique Monéo, recommande, pour les horodateurs, la coexistence de plusieurs moyens de paiement et de privilégier l'accessibilité à Monéo vert qui est de nature à garantir le libre choix de l'utilisateur puisqu'elle évite que le client soit captif de la banque. Enfin, selon une jurisprudence constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que « le paiement ne s'impose qu'aux usagers désireux de stationner dans la zone réglementée et qui doivent donc se plier aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique. Les impératifs techniques peuvent commander l'emploi de certains moyens de paiement parmi ceux ayant cours légal sans pour autant que l'impossibilité d'utiliser certaines pièces ou billets puisse être considérée comme constituant le refus sanctionné par l'article R. 642-3 du nouveau code pénal » (Cour de cassation - chambre criminelle 11 juin 1992 ; Cour de cassation - chambre criminelle 19 janvier 1994 ; Cour de cassation - chambre criminelle 1er février 2000) réglementée, et qu'en choisissant de le faire il se soumet volontairement aux prescriptions arrêtées par l'autorité publique.

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