Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/03/2006
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 19939 du 20 octobre 2005 concernant l'accès des généalogistes successoraux aux registres d'état civil n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire plus de quatre mois après qu'elle a été posée. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui en indique les raisons.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/04/2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes des articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les registres de l'état civil datant de plus de cent ans peuvent être librement consultés dans les archives départementales dans lesquelles ils sont versés. L'archiviste départemental qui a la charge et la responsabilité de leur conservation est seul habilité à délivrer des copies des actes que contiennent ces registres. En revanche, la consultation des registres datant de cent ans et moins, dont la garde et la conservation sont assurées par les officiers de l'état civil, est soumise à une réglementation stricte destinée à assurer la bonne conservation des registres et à éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur vie privée. Le principe fondamental du respect de la vie privée a donc conduit à encadrer les conditions d'accès à ces registres et de délivrance des actes. Leur consultation n'est permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République, les recherches étant faites par les dépositaires des registres eux-mêmes. Consciente de l'intérêt que peuvent présenter certaines consultations, notamment celles nécessaires à la recherche d'héritiers pour la liquidation de successions, la chancellerie, par une circulaire du 29 septembre 2004, a invité les procureurs à répondre favorablement aux requêtes lorsqu'elles sont formulées par des généalogistes successoraux présentant toutes garanties de compétence et de discrétion. L'objet de cette circulaire est de simplifier et d'accélérer l'instruction des demandes d'autorisation en précisant les critères qui doivent conduire les parquets à les accueillir favorablement, notamment l'indication de la finalité des recherches entreprises, l'affiliation du requérant à une association de généalogistes ou l'existence d'un mandat donné par un notaire. La circulaire tend également à faciliter et à accélérer le traitement des demandes de renouvellement de ces autorisations. Le dispositif en vigueur répond parfaitement aux préoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il soit nécessaire de lui apporter des modifications.
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