Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la consultation des registres d'état civil est régie par l'article 3 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 modifiant l'article 8, alinéa 1, du décret n° 62-921 du 3 août 1962. Ce texte précise que l'autorisation de consultation de l'état civil de moins de cent ans est délivrée par le procureur de la République. Ceci implique pour chaque généalogiste successoral l'obligation de demander, chaque année, à tous les parquets de France des autorisations qui sont de plus en plus difficiles et longues à obtenir. Il en découle une charge de travail considérable et non productive pour les services des parquets et pour chaque généalogiste. Certains parquets refusent purement et simplement l'autorisation sollicitée. Les dispositions en vigueur ont pour objet la protection de la vie privée et des renseignements relatifs à la filiation. Or, les généalogistes successoraux, pour accomplir leur mission, produire des dévolutions successorales sécurisées et faire valoir les droits des héritiers, doivent nécessairement accéder aux registres d'état civil et établir des filiations. Dans ces conditions, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas possible de prendre des mesures susceptibles de faciliter le travail des généalogistes successoraux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/04/2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes des articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les registres de l'état civil datant de plus de cent ans peuvent être librement consultés dans les archives départementales dans lesquelles ils sont versés. L'archiviste départemental qui a la charge et la responsabilité de leur conservation est seul habilité à délivrer des copies des actes que contiennent ces registres. En revanche, la consultation des registres datant de cent ans et moins, dont la garde et la conservation sont assurées par les officiers de l'état civil, est soumise à une réglementation stricte destinée à assurer la bonne conservation des registres et à éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur vie privée. Le principe fondamental du respect de la vie privée a donc conduit à encadrer les conditions d'accès à ces registres et de délivrance des actes. Leur consultation n'est permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République, les recherches étant faites par les dépositaires des registres eux-mêmes. Consciente de l'intérêt que peuvent présenter certaines consultations, notamment celles nécessaires à la recherche d'héritiers pour la liquidation de successions, la chancellerie, par une circulaire du 29 septembre 2004, a invité les procureurs à répondre favorablement aux requêtes lorsqu'elles sont formulées par des généalogistes successoraux présentant toutes garanties de compétence et de discrétion. L'objet de cette circulaire est de simplifier et d'accélérer l'instruction des demandes d'autorisation en précisant les critères qui doivent conduire les parquets à les accueillir favorablement, notamment l'indication de la finalité des recherches entreprises, l'affiliation du requérant à une association de généalogistes ou l'existence d'un mandat donné par un notaire. La circulaire tend également à faciliter et à accélérer le traitement des demandes de renouvellement de ces autorisations. Le dispositif en vigueur répond parfaitement aux préoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il soit nécessaire de lui apporter des modifications.

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