Question de M. VOGUET Jean-François (Val-de-Marne - CRC) publiée le 14/07/2005
M. Jean-François Voguet attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics quant à leur situation fiscale.
Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, ces établissements sont assujettis à une TVA de 5,5 % pour leurs prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Il en est de même pour les prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne, telle qu'elle est déterminée par la grille AGGIR, et dont le montant est fixé par le tarif dépendance, arrêté par le président du conseil général.
L'article 256 B prévoit le non assujettissement des personnes morales de droit public, pour l'activité de leurs services sociaux, lorsque ce non assujettissement n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Mais rien n'indique que les EHPAD publics sont des services sociaux. Par ailleurs, des établissements sont assujettis à la TVA posant ainsi la question de la concurrence et de sa distorsion.
Dans ces conditions, on peut être surpris que l'article 261-4-1°) ter dudit code réserve aux seuls établissements privés l'exonération de TVA sur le forfait global de soins, laissant entendre que seuls les établissements publics y seraient assujettis et au taux normal, c'est-à-dire 19,6 %. Ne serait-il pas judicieux que l'ensemble du secteur soit assujetti au taux de 2,1 % car ces établissements sont, pour le tarif soins, complètement financés par la sécurité sociale.
Corrélativement, ces établissements, dès lors qu'ils s'acquittent de la TVA, ne devraient plus être redevables de la taxe sur les salaires, ainsi que le stipule l'article 231 du CGI.
En revanche, la situation est plus délicate au regard de l'imposition sur les sociétés. En effet, les établissements publics sont assujettis pour leurs opérations lucratives. L'accueil de personnes âgées dépendantes, notamment de personnes bénéficiaires de l'aide sociale, ne peut manifestement pas rentrer dans cette catégorie. Pourtant l'article 207 ne les exonère pas explicitement.
De plus, en matière de fiscalité locale, l'article 1382, pour la taxe foncière sur les propriété bâties et l'article 1394, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, exonère les hospices et leurs jardins. Cette terminologie est également utilisée dans l'article 1408 du CGI, pour la taxe d'habitation. En effet l'article L. 678 qui définissait les hospices, et plus particulièrement les maisons de retraite (« les hospices qui ne reçoivent que des vieillards »), est abrogé.
Au vu de ces différents éléments, il souhaite qu'il lui précise les dispositions applicables et les modifications qu'il compte apporter pour que les dispositions législatives soient pleinement applicables.
- page 1882
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
La question est caduque
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