Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 09/12/2004

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le montant des pensions allouées aux retraités non salariés de l'agriculture. En effet, au cours de l'année écoulée, un groupe de travail auquel toutes les organisations professionnelles agricoles ont participé s'est réuni au ministère pour préparer un projet de revalorisation des pensions des conjoints retraités. A l'issue de la réunion du 15 juillet 2004, a été établi un compte-rendu présentant les différentes hypothèses retenues. Etant donné la disparition annuelle et moyenne de 50 000 retraités, il est essentiel que le projet de revalorisation des pensions élaboré par ce groupe de travail soit mis en application très rapidement de même que soit appliqué le principe de l'égalité entre homme et femme dans le versement de la retraite de base, chacun ayant cotisé dans les mêmes proportions. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le calendrier précis d'entrée en vigueur du plan de revalorisation des pensions des retraités non salariés de l'agriculture, qu'il s'agisse du principe susmentionné comme de la retraite complémentaire obligatoire, des pensions de réversion, de la bonification pour enfants ou de l'Allocation personnalisée à l'autonomie.

- page 2795


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 03/02/2005

Le Gouvernement est pleinement conscient de la situation des retraites agricoles, et s'attache à les revaloriser. Les premières mesures concernant les retraites de base ont été prises en 1994, de nouvelles dispositions ayant été financées en 2002, 2003 et 2004. Globalement, pour une carrière complète, les pensions de base auront été revalorisées de 43 % pour les chefs d'exploitation, 80 % pour les personnes veuves, 93 % pour les conjoints et aides familiaux. Ainsi, pour une carrière complète, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (7 194 euros en valeur 2005). Les conjoints, ainsi que les aides familiaux, bénéficient, pour une carrière complète, d'une retraite équivalente au montant du minimum vieillesse différentiel attribué au second membre du ménage (5 711,38 euros en valeur 2005). Concernant la demande d'un relèvement des retraites de base des conjoints au niveau de celles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, il convient de rappeler que la retraite de base des personnes non salariées de l'agriculture est composée de deux éléments : la retraite forfaitaire, égale, en valeur 2005, à 2 956,24 euros par an pour une carrière complète, et la retraite proportionnelle exprimée en points. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse individuelle qui ouvre droit à la retraite forfaitaire tant au chef d'exploitation lui-même qu'à son conjoint ou à l'aide familial est égal, pour chacune des personnes concernées, à 3,2 % des revenus professionnels sous plafond du chef d'exploitation. La prestation est donc acquise dans les mêmes conditions pour le chef d'exploitation, son conjoint ou son aide familial. En revanche, le assiettes et les taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole ouvrant droit à la retraite proportionnelle sont différents selon qu'il s'agit d'un chef d'exploitation, d'un conjoint collaborateur ou d'un aide familial. De plus, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole en 1999, les conjoints travaillant sur l'exploitation, et qui ne désiraient pas devenir coexploitants à égalité de droits sociaux et à effort contributif comparable avec leur époux, ne pouvaient acquérir de droits qu'à la retraite forfaitaire en étant affiliés comme conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural. De même, les personnes assujetties en qualité d'aide familial ne s'ouvrent droit à une retraite proportionnelle, acquise en contrepartie d'une cotisation technique vieillesse versée par le chef d'exploitation, que depuis le 1er janvier 1994. Dès lors, on ne peut parler d'un effort contributif analogue pour les chefs d'exploitation, les conjoints et les aides familiaux. Aussi, dans un souci de justice sociale et de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, les mesures de revalorisation des plus faibles retraites agricoles privilégient les catégories qui ont accompli le plus grand effort contributif. Concernant la suppression des coefficients de minoration appliqués à certaines mesures de revalorisation de la retraite de base, pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002, c'est également dans un souci de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, que les pouvoirs publics ont privilégié, dans l'effort de revalorisation de petites retraites agricoles, l'augmentation du montant des pensions correspondant à une carrière complète agricole, soit 37,5 années. Pour une durée inférieure à 37,5 années et supérieure ou égale à 32,5 années, le montant de la revalorisation calculé au prorata est affecté de coefficients de minoration. En dessous du seuil de 32,5 années, aucune revalorisation n'était, jusqu'au 1er janvier 2000, attribuée. Ce seuil pouvant cependant s'avérer rigoureux pour les conjoints ou personnes : veuves, deux catégories qui, dans leur grande majorité, n'ont pas exercé d'autre activité professionnelle que non salariée agricole, le seuil exigé pour ouvrir droit à cette revalorisation a été abaissé, à compter du 1er janvier 2000, à 27,5 années pour les personnes monopensionnées justifiant de 15 années au moins validées comme conjoint et susceptibles de prétendre soit à la mesure réservée aux veuves, soit à celle réservée aux conjoints. Pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, les conditions d'ouverture du droit à revalorisation pour les retraites personnelles ont été simplifiées et les coefficients de minoration relatifs aux revalorisations supprimés. Désormais, l'assuré dont la retraite personnelle a pris effet après le 31 décembre 2001 doit justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes tous régimes confondus nécessaire pour obtenir le taux plein dans le régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles. Par ailleurs le Gouvernement a mis en place et financé la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles (RCO), qui apporte un complément de revenus de près de 1 000 euros par an en moyenne à plus de 435 000 retraités. Les premiers versements sont intervenus à compter de la mensualité d'avril 2003, soit début mai 2003. La loi du 4 mars 2002 a créé un régime complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également du régime, sous conditions. Le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire ; il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'Etat, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. L'attribution de droits à des personnes retraitées qui n'ont jamais cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire est par conséquent possible. Dans ce contexte, la modification des conditions d'accès à l'attribution de droits gratuits comme l'extension du champ du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux) entraîneraient un coût global annuel de versement des prestations élevé. Un tel coût ne serait pas actuellement supportable, tant pour les chefs d'exploitation cotisant au régime que pour l'Etat qui participe à son financement. La loi du 4 mars 2002 a également instauré une pension de réversion pour des conjoints survivants des chefs d'exploitation bénéficiaires de la RCO. Elle a toutefois prévu que les dépenses y afférentes ne sont financées que par le produit des seules cotisations. Ainsi, le principe de la réversion introduit par cette loi prévoit la mise en place d'une pension de réversion correspondant à des années cotisées dans le régime de retraite complémentaire obligatoire. Dans la mesure où les bénéficiaires du régime dont la pension de retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003 n'ont pas cotisé en RCO, leurs conjoints survivants ne peuvent se voir attribuer une pension de réversion à ce titre. L'extension du droit à réversion aux personnes veuves d'exploitants agricoles déjà retraités lors de l'entrée en vigueur du régime, sur la base des points gratuits que ces exploitants auraient pu obtenir, imposerait une charge financière évaluée à 80 millions d'euros pour le nouveau régime. Une telle mesure impliquerait une augmentation substantielle de la cotisation acquittée par les ressortissants du régime. Dans un contexte budgétaire difficile, le Gouvernement s'est attaché prioritairement à mettre en oeuvre les moyens de financer la RCO très attendue dans le monde rural. La participation financière de l'Etat au régime s'élève ainsi à 28 millions d'euros en 2003, à 142 millions d'euros en 2004 et à 145 millions d'euros en 2005. En outre, sensible aux difficultés de certains retraités, le ministre chargé de l'agriculture a réuni en 2004 un groupe de travail afin d'identifier des dispositions susceptibles d'améliorer leur situation. Différents scénarios, étalés dans le temps, ont été étudiés. Ces réflexions devront être approfondies en tenant compte de la contrainte budgétaire. Des progrès sont toujours souhaitables en matière de protection sociale, mais ils doivent être financés dans le respect des grands équilibres économiques de notre pays, et cela ne peut se faire que progressivement. Enfin, les conditions dans lesquelles une majoration de la pension de retraite de base est attribuée aux retraités ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général et agricole, les artisans, industriels et commerçants ainsi que pour les exploitants agricoles. Modifier le mode de calcul de la bonification pour enfants, en le rendant forfaitaire et non plus égal à 10 % de la pension, ne peut être envisagé que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés pour les régimes de retraite.

- page 291

Page mise à jour le