Question de Mme PAPON Monique (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 09/12/2004

Mme Monique Papon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les attentes des conciliateurs de justice. Ils souhaitent plus particulièrement que leur rôle, au sein de l'institution judiciaire, soit clarifié afin de permettre une bonne articulation entre la conciliation et la juridiction de proximité. Ils appellent aussi de leurs voeux la revalorisation de leurs indemnités ainsi que la mise en place de programmes de formation. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles suites il entend réserver aux demandes de ces bénévoles qui concourent, avec succès, au règlement de nombreux conflits de la vie courante.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/02/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il a demandé à la chancellerie de mener, avec des associations de conciliateurs de justice, un travail de réflexion sur la place de ces derniers dans l'institution judiciaire, qui est en cours. S'agissant des relations entre le juge de proximité et le conciliateur de justice, si le juge de proximité peut procéder lui-même à la tentative de conciliation, il peut - comme le juge d'instance - désigner un conciliateur de justice à cette fin. Par ailleurs, " faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation ", le juge de proximité, de même que le juge d'instance, " par décision insusceptible de recours ", peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation (article 829 du nouveau code de procédure civile). S'agissant de l'indemnisation des menues dépenses exposées par le conciliateur de justice dans le cadre de ses fonctions, le garde des sceaux a demandé que le plafond des remboursements accordés sans justificatif soit revalorisé de manière substantielle. Enfin, s'agissant de la formation des conciliateurs de justice, elle est - en l'état - assurée soit à l'initiative du juge chargé du service d'un tribunal d'instance ou du magistrat coordinateur des juges d'instance de la cour d'appel, soit par des associations de conciliateurs de justice faisant appel à des intervenants divers (juges d'instance, psychologues...). Récemment, l'article 4 du décret n° 2004-1002 du 22 septembre 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature a ajouté un article 41-2 qui dispose que " l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ".

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