Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - UMP) publiée le 30/10/2003

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la réglementation applicable à la fabrication et à la vente des glaces alimentaires. Selon une association de défense de consommateurs, la réglementation française est devenue permissive depuis l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 relatif au commerce des glaces et crèmes glacées par le décret n° 2003-136 du 18 février 2003. Aucune autre réglementation n'a remplacé ce décret et, par voie de conséquence, seul le code des pratiques loyales des glaces alimentaires, élaboré en juin 2000, sert de référence en matière de composition, de désignation et de fabrication des glaces. L'absence de disposition nouvelle ne facilite pas la transparence des circuits de production et de distribution et, qu'il s'agisse de la distinction des différents produits dits " glacés " et de leur composition ou de la présentation et de l'étiquetage, plusieurs normes liées à la commercialisation de ces denrées semblent inadaptées. Aussi il lui demande, au vu de la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers, toujours applicable malgré l'abrogation du décret de 1949, si les nouvelles préparations ne contenant pas exclusivement du lait ne constituent pas une infraction relevant de l'article L. 214-2 du code de la consommation.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 18/12/2003

Depuis l'abrogation du décret n° 49-438 du 29 mars 1949 qui réglementait le commerce des glaces et des crèmes glacées, ces produits sont soumis à la réglementation générale applicable aux denrées alimentaires, notamment en matière d'étiquetage. Pour ce qui concerne les dénominations, les définitions et les critères de composition des produits, le code des pratiques loyales relatif aux glaces alimentaires peut être utilisé dans le cadre des contrôles réalisés en application des articles L. 121-1 (publicité mensongère) et L. 213-1 (délit de tromperie) du code de la consommation. Les tribunaux eux-mêmes se réfèrent aux codes d'usages pour apprécier si les produits ont les qualités substantielles attendues par les acheteurs. La Cour de cassation a rappelé qu'en matière de fraude commerciale portant sur la dénomination d'une denrée alimentaire non réglementée, il appartient aux juges du fond de se référer aux usages commerciaux en vigueur dont ils apprécient souverainement l'existence, et dont la sanction pénale est nécessaire à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. De plus, la loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers a été abrogée implicitement par le règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers. Suite à l'application de ce règlement, la fabrication des produits de substitution de la crème glacée est devenue possible. Cependant, la commercialisation de tels produits ne peut être réalisée que dans le respect des exigences de ce règlement qui prohibe l'emploi d'étiquettes, documents commerciaux et publicités indiquant ou suggérant qu'il s'agit de produits laitiers et de celles de l'article R. 112-7 du code de la consommation interdisant notamment tout étiquetage et toute présentation de nature à créer une confusion sur les caractéristiques des denrées alimentaires. Dès lors que ces dispositions réglementaires sont respectées, l'utilisation de matières grasses et de protéines ne provenant pas exclusivement du lait dans la fabrication des glaces ne constitue pas une infraction.

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