Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 31/07/2003
M. Michel Dreyfus-Schmidt demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il existe une répartition au sein du milieu carcéral fondée - outre la nationalité - sur les origines, les caractéristiques ethniques ou raciales des détenus. Dans l'affirmative, comment s'effectue ce tri, qui en apprécie le bien-fondé, et quel est la place du choix du détenu dans cette procédure ? Existe-t-il une commission ad hoc - comme celle de classement ou d'indigence - à même de garantir aux détenus l'assurance d'un placement équitable ? Enfin, il lui demande si l'administration pénitentiaire dispose d'un fichier dans lequel apparaîtrait la mention de l'appartenance ethnique ou raciale des détenus.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/11/2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de principe de répartition au sein des établissements pénitentiaires fondé sur la nationalité, les origines ou les caractéristiques ethniques des détenus. Cependant, le code de procédure pénale dispose en son article D. 91 que " le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 83 ", et en l'article D. 88 que " toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses. Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories ". En conséquence, pour des raisons de meilleure gestion de la population pénale, afin d'éviter l'isolement de certains détenus étrangers ne pouvant communiquer dans une autre langue que la leur et afin de prévenir des difficultés ou des conflits liés à de trop grandes différences culturelles et d'habitudes de vie, les chefs d'établissement et, par délégation, leurs représentants en détention, peuvent décider de répartir les détenus selon leurs origines géographiques, mais non de manière systématique. L'affectation qui, dans la majorité des cas, répond à la demande personnelle du détenu, est décidée au cas par cas et peut être réexaminée puis changée. Par ailleurs, le garde des sceaux informe l'honorable parlementaire qu'une plainte pour discrimination raciale à l'encontre du directeur de la maison d'arrêt de Paris-La Santé au motif d'une prétendue répartition par ethnie au sein des bâtiments de la maison d'arrêt, avait été déposée en juillet 2000 par l'association SOS-Racisme, et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le magistrat instructeur le 17 juillet 2003. Enfin, le ministre de la justice précise à l'honorable parlementaire qu'évidemment l'administration pénitentiaire ne dispose pas de fichiers dans lesquels serait mentionnée l'appartenance ethnique ou raciale des détenus. L'inscription de ce type de mentions est proscrite par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf dérogation prise pour des motifs d'intérêt public par décret en Conseil d'Etat, ce qui n'est ici pas le cas. Seule peut figurer la mention de la nationalité du détenu dans différents documents de l'administration pénitentiaire et notamment dans la fiche pénale de celui-ci.
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