Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 31/07/2003

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les incertitudes juridiques qui subsistent quant à l'éventuelle obligation incombant à une autorité organisatrice de transports d'organiser un service de transport à la demande en faveur des personnes à mobilité réduite. Le caractère obligatoire de la mise en place d'un tel service ne semble pas effectif, eu égard à la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 qui précise que " des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes à mobilité réduite ". Qui plus est, la loi stipule que " la mise en oeuvre progressive du droit au transport permet aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité ". Or l'organisation d'un service de transport à la demande en faveur des personnes à mobilité réduite peut se révéler extrêmement lourde pour la collectivité, tant sur le plan pratique que sur le plan financier. Aussi, il lui demande si, dans ce cas et en conséquence des dispositions législatives précitées, on peut estimer qu'il n'incombe à la collectivité aucune obligation formelle et impérative à s'engager en la matière. Par ailleurs, concernant la répartition des compétences entre une structure intercommunale, autorité organisatrice, et le conseil général, au regard de leurs responsabilités respectives, peut-on considérer que les liaisons entre le domicile des personnes à mobilité réduite et les établissements spécifiques de type centre d'aide par le travail, institut médico-éducatif, relèvent du département ?

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 01/01/2004

La loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 modifiée a donné aux autorités organisatrices de transports urbains et départementaux toute compétence pour l'organisation et le développement des transports collectifs de province. Cette compétence est dévolue, à l'intérieur du périmètre de transports urbains (PTU), à la collectivité qui a reçu mission d'organiser les transports publics de personnes (commune, groupement de communes ou EPCI) et au conseil général pour les transports hors PTU. L'accessibilité des transports en commun aux personnes souffrant d'un handicap constitue une priorité nationale pour l'Etat. Dans ce contexte, l'Etat, conscient de la charge qui incombe aux collectivités locales et tout particulièrement aux conseils généraux pour l'amélioration de leurs transports collectifs destinés aux personnes à mobilité réduite, participe au financement des investissements nécessaires. Tel est le cas pour l'acquisition de matériel roulant totalement accessible aux personnes handicapées, assurant une entrée de plain-pied dans le véhicule et munis des aménagements intérieurs répondant aux besoins des personnes handicapées motrices et sensorielles. Les aménagements de quais et arrêts pour les bus, autos et cars, lorsqu'ils sont conformes aux normes de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, peuvent également être aidés. Le budget 2004 comporte une enveloppe de 1,7 million d'euros destinée à ce type de financement. D'autre part, la collectivité territoriale est compétente pour l'organisation des transports et des déplacements des personnes à mobilité réduite vers un centre d'aide par le travail, lorsque l'établissement en cause est situé à l'intérieur d'un PTU. Lorsque celui-ci est situé hors de ce PTU, l'autorité compétente est le conseil général détenteur de la compétence transport routier non urbain de personnes.

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