Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 31/07/2003
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés à l'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 applicable aux marchés de sous-traitance, et plus particulièrement des dispositions relatives au cautionnement. L'application systématique de la loi susvisée ne permettrait pas de rassembler assez de fonds propres afin de satisfaire aux exigences imposées par le ratio Cooke. Par ailleurs, il semble que les juges de la Cour de cassation aient durci leur position à l'égard du sous-traitant en prononçant, par un arrêt du 20 février 2002, la nullité d'un contrat de sous-traitance au motif que la caution n'a pas été fournie au plus tard lors de la signature, alors même que le sous-traitant a été intégralement payé. La loi, interprétée de façon drastique, perd donc son intérêt économique. Il lui demande par conséquent s'il n'estime pas utile de mettre à l'étude un assouplissement des obligations de cautionnement des sous-traitants.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/12/2003
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 précise que " à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ". En faisant du cautionnement une condition sine qua non de la validité du contrat de sous-traitance, la volonté du législateur a sans doute été de renforcer la protection des sous-traitants contre les défaillances des entreprises principales, en leur garantissant le paiement effectif des prestations qu'ils ont réalisées. Bien que la loi ne précise pas sous quel délai la caution doit être fournie par l'entrepreneur principal à son sous-traitant, l'existence de cette garantie conditionne la validité du soustraité. En tout état de cause, c'est l'exécution des prestations qui justifie le paiement du sous-traitant et par conséquent la nécessité de la garantie apportée par la caution. Toutefois, considérant qu'une créance du sous-traitant peut naître entre la conclusion du contrat et l'exécution des prestations proprement dites, par exemple en raison d'approvisionnements et/ou de fabrications éventuellement réalisées, la jurisprudence a précisé les conditions d'application des dispositions de l'article 14 de la loi de 1975 en établissant que la date à laquelle la caution doit être effectivement délivrée doit correspondre à celle de la conclusion du contrat de sous-traitance. L'assouplissement des obligations de cautionnement constituerait sans doute un risque réel de fragilisation sérieuse de la santé financière des entreprises de sous-traitance dans un contexte économique difficile. En outre, l'obligation de cautionnement n'est pas le seul choix offert à une entreprise principale désireuse de sous-traiter une partie de son activité. Les dispositions de l'article 14 de la loi de 1975 consacrent la délégation de paiement en la proposant commune alternative au mécanisme de cautionnement. Le sous-traitant est alors également directement payé par le maître de l'ouvrage pour les sommes correspondant aux prestations qu'il a réalisées. En matière de marchés publics de travaux et de services, ce dispositif de paiement direct du sous-traitant par le naître de l'ouvrage est la règle de principe s'appliquant aux sous-traitants de premier rang, conformément à l'article 6 de la loi de 1975 qui précise en outre que le cautionnement et la délégation de paiement mentionnés à l'article 14 précité ne concernent que les sous-traitants de rang supérieur à un. Si la délégation de paiement prive le maître de l'ouvrage du bénéfice d'un interlocuteur unique, elle lui permet en revanche de contrôler plus étroitement son chantier et de connaître notamment les modalités de paiement des prestations sous-traitées. Cela présente un avantage dans le cas des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics où sa responsabilité peut être engagée en cas de défaut de cautionnement. En effet, en vertu de son devoir de contrôle mentionné à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'à défaut de délégation de paiement le sous-traitant bénéficie d'un cautionnement et que les conditions particulières de l'acte ont bien été portées à sa connaissance. Les tribunaux estiment qu'en l'absence de ces vérifications le maître de l'ouvrage sera, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, tenu du paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant que l'entrepreneur principal, s'il devient insolvable, ne pourra honorer (Cass. 3e civ., 18 juin 2003). Le maître d'ouvrage ne pourra même pas arguer de la négligence du sous-traitant (Cass. civ., 5 juin 1996) pour s'exonérer de sa responsabilité. En effet, la loi n'impose pas à ce dernier d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution. Ces obligations relèvent uniquement de la responsabilité du maître de l'ouvrage.
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