Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 24/07/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences du classement en 2e catégorie de véhicules prioritaires de transports sanitaires par le code de la route. Elle lui fait remarquer que les véhicules de 1re catégorie : pompiers, douaniers, policiers, gendarmes, SAMU... bénéficient d'une priorité de passage signalée par l'usage d'un gyrophare et d'un deux tons. La 2e catégorie confère une facilité de passage aux ambulances de transports sanitaires, aux véhicules d'intervention EDF-GDF, de transports de fonds, de surveillance. Elle lui fait remarquer que les médecins ne sont justiciables ni de la 1re catégorie, ni de la 2e catégorie mais exclusivement lorsqu'ils participent à la garde départementale et à condition que l'urgence soit avérée. Ce qui exclut les médecins appelés en urgence dans le cadre d'un appel ne relevant pas d'une mission de garde départementale. Elle lui demande de lui faire connaître son avis sur l'injustice d'une telle situation conduisant à faire sanctionner pour excès de vitesse un médecin appelé en urgence pour parfois sauver une vie sans qu'il soit possible d'annuler une sanction pour excès de vitesse. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage en faveur d'une évolution du code de la route en faveur de tout médecin effectuant un excès de vitesse ou utilisant la bande d'urgence d'une voie à grande vitesse ou autoroute, pour répondre à un appel de détresse, se rendre au chevet d'un patient ou d'un blessé, et apporter secours à une vie en danger.

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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 19/02/2004

Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère effectivement de façon limitative et exhaustive, d'une part, les catégories de véhicules d'intérêt général bénéficiant de la priorité de passage et, d'autre part, les catégories de véhicules dont il convient de faciliter la progression sans leur conférer pour autant une priorité de passage. Concernant les médecins, et comme le souligne l'honorable parlementaire, seuls ceux agissant dans le cadre de la garde départementale établie sous l'autorité du préfet voient leur véhicule personnel bénéficier de dispositifs lumineux et sonores spéciaux correspondant à la deuxième catégorie. Sans remettre en cause le bien-fondé des déplacements à bord de leur véhicule personnel des médecins qui se rendent au chevet de leurs patients à la suite d'un appel d'urgence, et tout en étant conscient des difficultés de circulation qu'ils sont amenés à rencontrer sur leur trajet, il convient néanmoins de souligner l'importance qu'il y a à limiter strictement le régime des dispositifs spéciaux. L'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues. Une trop forte augmentation du nombre des détenteurs engendrerait inévitablement la banalisation du système et son inefficacité à terme. Dans l'hypothèse de la commission d'infraction au code de la route par un médecin dans un tel contexte d'urgence, les forces de l'ordre, dotées d'un pouvoir d'appréciation, peuvent tenir compte des circonstances exceptionnelles l'ayant conduit à commettre l'infraction.

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