Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 10/07/2003
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales concernant l'application du droit d'expression des élus dans le cadre des conseils des structures intercommunales. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes d'au moins 3 500 habitants qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, doivent réserver un espace à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales rend ces dispositions applicables à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Ces deux articles du code général des collectivités territoriales sont d'application immédiate et n'appellent pas de décrets d'application. La loi renvoie pour leurs modalités d'application au règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Or, plus d'un an après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, peu d'EPCI ont modifié en conséquence leur règlement intérieur. Il apparaît en particulier que la référence de l'article L. 2121-27-1 du CGCT à la notion de " majorité " qui conditionne l'exercice du droit d'expression ne serait pas très bien adaptée au cadre de l'intercommunalité. Les conseillers intercommunaux ne sont pas issus d'un scrutin direct de listes qui permettrait d'identifier facilement l'existence d'une majorité et d'une opposition au sein de l'EPCI. Il lui demande en conséquence de lui préciser quelle est l'étendue du droit d'expression des conseillers intercommunaux en application de l'article L. 2121-27-1 du CGCT. Il lui demande également de préciser si les conseillers intercommunaux qui souhaiteraient se regrouper pourraient disposer ensemble d'un droit d'expression qui leur bénéficierait automatiquement.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/11/2003
L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 21 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, rend applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du même code, qui permet aux membres du conseil municipal n'appartenant pas à sa majorité de bénéficier d'un espace d'expression dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune. Alors que dans les conseils municipaux élus au suffrage universel direct, l'appartenance des élus à la majorité et aux minorités politiques apparaît aisément, il peut être plus difficile, dans les organes délibérants des EPCI, de définir une majorité et une opposition, notamment si les délégués communaux sont issus d'une même tendance politique. Seules en effet les communautés urbaines sont administrées par un conseil dont les membres sont élus selon un scrutin à la représentation proportionnelle, qui fait place aux minorités des conseils municipaux des communes membres. L'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 par un EPCI pourrait, dans le cas où une majorité et une opposition ne sont pas constituées au sein de son organe délibérant, devenir impossible. Le consensus existant entre les délégués sur le traitement des affaires relevant de l'établissement ne nécessiterait pas la mise en oeuvre de la mesure protectrice du droit d'expression des minorités. Dans cette hypothèse, il appartient aux délégués de décider de l'opportunité d'appliquer cette disposition en fonction des circonstances. Au cours d'un mandat, il n'est pas exclu en effet que des divergences apparaissent sur les actions à mener par l'EPCI. Indépendamment de l'article L. 2121-27-1, rien ne s'oppose à ce que l'organe délibérant d'un EPCI organise l'expression de ses membres, éventuellement des groupes qu'ils ont pu constituer, par des mesures introduites dans le règlement intérieur, en l'absence d'une majorité et de minorités instituées.
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