Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 03/07/2003
M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme la ministre de la défense au sujet de la position de la France concernant la vente d'armes en direction des pays en voie de développement. Actuellement, la France occupe la troisième place mondiale sur le marché de l'armement, tandis que l'Europe totalise un quart des exportations mondiales. Le transfert d'armes est complexe, car, à la vente, se rajoutent les cessions gratuites, les accords de coopération et d'assistance, ainsi que les soutiens logistiques et financiers. Une législation française existe, mais se révèle de faible efficacité car elle ne s'applique pas aux intermédiaires étrangers réalisant des contrats sur le sol français. De même, le principe d'extraterritorialité qui permettrait d'appliquer la législation française hors du territoire n'est pas reconnu. Par ailleurs, la législation européenne reste trop faible et ne permet pas une politique harmonisée sur le sujet. Les trafics d'armement qui empruntent des voies non légales servent à alimenter des conflits dont les premières victimes sont les civils. D'autre part, l'exacerbation de ces luttes constitue un grave danger pour la stabilité des pays touchés, tant au niveau politique qu'économique. Afin que les transferts d'armes soient enfin soumis à une réglementation sévère et contraignante, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour renforcer la législation française à ce sujet.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 11/09/2003
Le commerce des matériels d'armement donne fréquemment lieu à des opérations d'intermédiation et, en particulier, à des opérations de courtage, sans qu'elles soient pour autant illégales par nature. Les activités d'intermédiation sont difficiles à contrôler car elles ne sont pas toujours formalisées et peuvent se dérouler simultanément ou successivement sur le territoire de différents pays. Au plan national, la France s'est efforcée de mieux contrôler l'activité des intermédiaires agissant dans le secteur de l'armement. Ainsi, le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions définit " l'activité d'intermédiation " et étend aux intermédiaires le régime d'autorisation administrative des fabricants et des commerçants d'armes et matériels de guerre. En soumettant les intermédiaires à une obligation d'autorisation préalable et en leur imposant la tenue d'un registre spécial, le décret du 3 janvier 2002 permet d'asseoir les bases d'un contrôle a posteriori, incombant au ministère de la défense, des activités d'intermédiation et de courtage. Le fait d'exercer à titre principal une activité d'intermédiation sans autorisation est sanctionné pénalement. Pour se voir délivrer l'agrément préalable à l'exercice de l'activité d'intermédiaire, il est nécessaire d'avoir un établissement en France et, en principe, d'avoir la nationalité française. Ce régime s'applique aux courtiers français qui agissent à l'étranger à condition qu'ils soient établis en France. En raison du principe d'application territoriale du droit, ceux qui sont implantés à l'étranger échappent à cette règle. Les courtiers étrangers établis en France peuvent demander l'autorisation, qui leur est éventuellement accordée par dérogation aux règles qui réservent aux nationaux les activités de fabrication et de commerce d'armes et de matériels de guerre. Par ailleurs, un projet de loi prévoyant un contrôle a priori de toute opération d'intermédiation est actuellement à l'étude. L'ensemble du régime de contrôle préalable du courtage s'appliquera aux personnes résidentes ou établies en France. Les opérations d'intermédiation ou d'achat pour revendre réalisées à l'étranger, qui échappent aux procédures actuelles de contrôle des exportations, seront soumises aux mêmes conditions. Au sein de l'Union européenne (UE), le code de conduite sur les exportations d'armement, adopté le 8 juin 1998, constitue une étape importante dans la perspective de l'établissement d'une politique commune en matière exportation d'armement. Il offre aux États membres un dispositif opérationnel fondé sur un ensemble de huit critères précis et détaillés, notamment en matière de préservation de la stabilité régionale et de droits de l'homme, qui inspiraient déjà les décisions françaises en matière d'exportations d'armement. Il permet, d'une part, de promouvoir les principes de transparence et de responsabilité de la part des pays exportateurs d'armement pour les transferts vers les pays tiers et, d'autre part, d'harmoniser les politiques d'exportation de ces matériels. S'agissant plus particulièrement du contrôle du courtage en armement, les États viennent d'adopter, le 23 juin dernier, une position commune visant à réglementer les activités de courtage en armement afin d'éviter que soient contournés les embargos sur les exportations d'armes décrétés par les Nations unies, l'Union européenne ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La France, qui dispose déjà d'un cadre juridique solide lui permettant de contrôler efficacement les transferts d'armes, entend poursuivre de façon déterminée son effort pour faire évoluer le dispositif en tenant compte des travaux menés dans diverses enceintes où notre pays fait entendre sa voix et ses principes et joue un rôle actif dans l'effort global de maîtrise des armements. Le ministre de la défense a remis au Parlement le 4e rapport sur les exportations d'armement, couvrant l'année 2001, afin de compléter l'information de la représentation nationale sur les principes de la politique de contrôle et sur la mise en oeuvre de celle-ci.
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