Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 08/05/2003

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine concernant les vives inquiétudes qui se font jour chez les architectes. Face à la volonté du Gouvernement d'étendre la procédure de conception-réalisation aux constructions publiques, les architectes font état d'un certain nombre d'inquiétudes. A titre d'exemple, ils dénoncent le fait que les entreprises qui usent de cette procédure effectuent fréquemment des coupes sombres au sein des indispensables études préalables. D'autre part, la recherche d'un coût de réalisation minimum incite ces entreprises à ne pas faire appel aux tiers indépendants chargés de contrôler les nécessaires équilibres qualitatifs et quantitatifs de la réalisation. Aussi, les conséquences qui découleraient de tels choix, si elles favorisent les grands groupes de BTP, risquent de mettre en péril de nombreux emplois et entreprises de ce secteur. Aussi, au regard des conséquences économiques et sociales qui découleraient de la généralisation de la procédure de conception-réalisation, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de garantir la qualité des bâtiments publics et la pérennité des emplois et entreprises de ce secteur.

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Transmise au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 28/08/2003

La loi du 2 juillet 2003 portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit autorise celui-ci à prendre, d'une part, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et, d'autre part, à créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces nouveaux contrats ne pourront être qualifiés ni de délégations de service public ni de marchés publics. L'ordonnance prise sur le fondement de la loi d'habilitation devra prévoir des règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, des règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, de la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elle devra également organiser pour ces contrats les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans. En ce qui concerne plus particulièrement la procédure de conception-réalisation prévue par la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique dont l'évolution éventuelle relève des compétences des ministres chargés de l'équipement et de la culture, et non de celle du ministre chargé de l'économie, il a été envisagé un moment d'assouplir les règles strictes d'utilisation de cette procédure prévues par l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. Cependant, devant les réticences exprimées par les divers acteurs concernés, le Gouvernement a décidé de maintenir l'utilisation de cette procédure par les acheteurs publics dans les conditions fixées par les textes actuellement en vigueur. S'agissant par ailleurs des marchés publics, les architectes conservent la possibilité de soumissionner à l'ensemble de ces marchés, notamment dans le cadre de groupements de droit public ou privé, au sein desquels ils peuvent faire valoir leur savoir-faire, leur expérience et ainsi participer à la protection de la qualité du secteur bâti.

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