Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - UMP) publiée le 10/04/2003
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les retraites de réversion aux conjoints survivants. En effet, les modalités de détermination des limites de cumul entre les droits personnels et les droits de réversion sont précisées par les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale. Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, la limite de cumul calculée est égale à 52 % du total des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé et qui a servi de base au calcul de l'avantage réversion. Cependant, lorsque plusieurs régimes se trouvent débiteurs d'un droit de réversion, le montant des avantages personnels du conjoint survivant doit, pour le calcul de cette limite, être divisé par le nombre de régimes débiteurs d'un droit de réversion ainsi que le prévoit l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale précise que la limite de cumul forfaitaire est égale à 73 % du plafond des pensions. Cette limite est également divisée par le nombre de régimes débiteurs d'un droit de réversion, quand bien même le texte ne le prévoit pas explicitement. Toutefois, à différentes reprises, la Cour de cassation s'est prononcée sur la non-division de la limite de cumul forfaitaire. Cependant, les organismes qui versent ces réversions ne suivent pas le jugement de la Cour de cassation de 1997 et continuent à diviser le montant forfaitaire de la pension, désavantageant les retraités. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser s'il est dans les intentions du Gouvernement de prendre un nouveau décret qui n'autorise pas la division de la limite forfaitaire.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 25/12/2003
Une pension de réversion ne peut être servie à un conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle que sous certaines conditions, en application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le cumul de pensions de vieillesse ou d'invalidité personnelles et de pensions de réversion est notamment limité, en application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, par deux plafonds. Seul le plus favorable à la personne veuve est retenu. Ainsi, le cumul des pensions personnelles et d'une pension de réversion est limité à 52 % des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité du conjoint survivant et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Cette limite ne peut cependant être inférieure 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans. Dans le cas où le conjoint décédé a été affilié à plusieurs régimes de retraite, la détermination du montant des avantages de réversion et des limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale ne tient compte que d'une fraction des avantages personnels du conjoint de l'assuré décédé, en application de l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Le caractère complexe de ce mécanisme a conduit le Gouvernement à souhaiter simplifier et améliorer l'ensemble du dispositif. Tel est notamment l'objet des articles 31 et 102 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les dispositions de ces articles visent, notamment, à traiter tous les assurés de manière égale, qu'ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité. La pension de réversion deviendra une allocation différentielle par rapport à un plafond de ressources et la question de son cumul avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité ne se posera donc plus.
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