Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - UMP) publiée le 27/03/2003

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des exploitants d'étangs quant à l'interprétation qui est faite par le conseil supérieur de la pêche, des lois pêche de 1984 (n° 84-512 du 29 juin 1984) et eau de 1992 (n° 92-3 du 3 janvier 1992). La définition du terme " cours d'eau " donnée par le CSP (Conseil supérieur de la pêche), est appliquée sur le terrain par les gardes-pêche comme étant la loi mais elle est différente de celle retenue par la jurisprudence se fondant sur la loi et sur les " us et coutumes ". L'interprétation du CSP (Conseil supérieur de la pêche) classe en eaux libres quasiment toutes les eaux closes, les poissons passent donc d'un statut de res propria à celui de res nullius. Aussi, afin de répondre à leur préoccupation, il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions afin que la loi soit strictement appliquée.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 22/05/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'inquiétude des exploitants d'étangs consécutive à l'interprétation du terme " cours d'eau " par le Conseil supérieur de la pêche (CSP). La définition de la notion de cours d'eau, proposée par le CSP, a été élaborée par un groupe de travail composé de scientifiques. Elle vise à préciser cette notion complexe. Le législateur n'a pas défini a priori ce qu'était un cours d'eau, compte tenu de la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été, source donnant naissance à cours d'eau... La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). Le CSP a proposé une nouvelle définition en s'appuyant sur une démarche scientifique pour caractériser l'existence d'un cours d'eau. Cette approche novatrice est relativement éloignée de l'approche retenue jusqu'à présent par le juge pour définir la notion de cours d'eau. Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour qualifier un étang " d'eau libre " ou " d'eau close ". Les divergences d'analyse concernant la qualification des plans d'eau sont à l'origine de conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang. La ministre envisage donc d'aborder cette question lors des prochains débats sur la réforme de la politique de l'eau.

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