Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - UMP) publiée le 13/03/2003
M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les documentaires audiovisuels diffusés ou qui vont l'être sur les chaînes publiques dans le cadre des manifestations de " l'Année de l'Algérie en France ". Comme l'a indiqué le Président de la République " l'objet de " l'Année de l'Algérie " est, dans un esprit de réconciliation, de présenter au public français le plus large les multiples visages et les richesses culturelles et patrimoniales de l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui ". Or, les associations représentant la Communauté harkie, Pieds-Noirs et les Anciens combattants de la guerre d'Algérie jugent que certaines des émissions en question dépassent le cadre culturel et revêtent un caractère politique très partial, voire insultant pour l'Etat français. C'est pourquoi, il lui demande dans quelles conditions la diffusion de tels documentaires est décidée et si son ministère dispose d'un droit de regard préalable.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 31/07/2003
L'attention de M. le ministre de la culture et de la communication a été appelée sur les conditions de diffusion des documentaires audiovisuels sur les chaînes publiques dans le cadre des manifestations de " l'Année de l'Algérie ". En ce qui concerne plus particulièrement les médias audiovisuels publics, la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose que les sociétés nationales de programmes sont seules responsables de leur programmation et de leur ligne éditoriale, dans le cadre des missions qui leur sont imparties par le législateur ainsi que par leurs cahiers des missions et des charges, et sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il en résulte que le Gouvernement ne saurait s'ingérer dans la programmation des sociétés nationales de programmes ni, a fortiori, exercer quelque contrôle que ce soit sur le contenu des programmes qu'elles diffusent. C'est au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'il appartient, le cas échéant, d'apprécier si ces programmes contreviennent aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ou aux missions de service public de la société concernée.
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