Question de M. LAGORSSE Roger (Tarn - SOC) publiée le 22/08/2002

M. Roger Lagorsse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des mutuelles et des mutualistes proposant ou ayant souscrit le complément-retraite des fonctionnaires, dit CREF. En effet, le nouveau code de la mutualité, issu de la transposition dans notre droit des directives européennes relatives aux assurances, ne reconnaît pas la gestion des cotisations par une caisse de répartition pour des motifs tant prudentiels que de protection du consommateur. Néanmoins, ce mode de gestion, adopté partiellement pour la gestion du CREF, exprime la solidarité mutualiste à laquelle plus de 460 000 sociétaires ont souscrit. C'est pourquoi ces derniers s'inquiètent du sort réservé au CREF. Il lui demande donc de lui indiquer quel avenir sera réservé au CREF dans les décrets d'application à paraître et si le concept de répartition provisionnée y sera prévu afin de préserver la spécificité mutualiste de ce complément-retraite.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 05/12/2002

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique. Le complément de retraite fonction publique (CREF) est un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite " MRFP ") aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date donc pas de l'application aux mutuelles des directives " assurances " de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif porte sur un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et sur le niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis portée à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Les organismes concernés doivent présenter, au plus tard le 31 décembre 2002 à la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance (CCMIP), un rapport de solvabilité présentant le plan de provisionnement progressif des engagements. Ce rapport de solvabilité fera ensuite l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la CCMIP. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui prévoit notamment le transfert des engagements à une nouvelle structure appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique. Les choix opérés, si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, doivent permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite. Toutefois, s'agissant d'un produit facultatif proposé par une personne morale de droit privé, l'Etat ne saurait être tenu pour responsable des problèmes liés à sa construction originelle ou à des dysfonctionnements éventuels dans sa gestion.

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