Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 26/07/2001
M. Fernand Demilly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, afin qu'une pension de réversion puisse être attribuée aux aveugles et grands infirmes pupilles de la nation ayant satisfait à leurs obligations militaires. Cette demande de pension de réversion que l'on pourrait appeler allocation du souvenir pourrait être égale à la retraite des anciens combattants et appliquée à partir de 60 ans. Elle aurait pour objet d'octroyer un petit complément à une catégorie jusque-là oubliée. Il existe, entre autres, dans ce cas, quelques fils de compagnons de la Libération. Le nombre de bénéficiaires en France ne saurait dépasser le chiffre de 250. Les bénéficiaires de cette allocation devraient fournir : un extrait de naissance portant la mention pupille de la nation, une photocopie de leur carte d'invalidité de grand infirme, une attestation concernant l'exécution de leur obligation militaire et un certificat de leur déclaration fiscale. Bien entendu, les personnes disposant d'un revenu supérieur à deux fois le SMIC en seraient exclues. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur cette requête et de voir s'il ne serait pas possible d'introduire cette disposition dans le projet de loi de finances pour 2002.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 06/09/2001
Une pension de réversion ne peut être concédée qu'au conjoint survivant d'une personne décédée en possession d'une pension. Or tel n'est pas le cas des aveugles et grands infirmes pupilles de la nation ayant satisfait à leurs obligations militaires, auxquels fait référence l'honorable parlementaire. Il est, en effet, rappelé que la législation mise en place par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en matière de pension prévoit l'indemnisation, par le versement d'une pension militaire d'invalidité, des séquelles physiques laissées, d'une part, pour les militaires par les services militaires accomplis en temps de guerre comme en temps de paix dès lors qu'elles sont liées, sous certaines conditions, à l'accomplissement du service, d'autre part, pour les civils par des faits de guerre (blessures par bombardements, explosions d'engins de guerre, etc.). Il ne saurait être question de modifier ces conditions d'indemnisation obligatoirement liées à la réparation d'un dommage corporel. Quant à la retraite du combattant, créée en 1930 en témoignage de la reconnaissance nationale, sa concession est attachée à la possession de la carte du combattant dont l'attribution exige une participation à des combats lors d'opérations de guerre. Il ne saurait davantage être question d'en dénaturer la raison d'être par une extension à d'autres bénéficiaires que ceux auxquels la qualité de combattant a été reconnue officiellement. C'est une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les aveugles et grands infirmes pupilles de la nation, qui, ayant satisfait à leurs obligations militaires, auraient servi en temps de guerre, bénéficient de la retraite du combattant dès lors qu'ils possèdent la carte du combattant. Il n'est donc pas possible, ni envisageable, d'apporter une réponse favorable à cette requête.
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