Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/03/2001
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'actuelle réforme du code de la santé publique, et plus particulièrement sur son chapitre 3, qui concerne de nouvelles dispositions sur la vaccination. Il faut rappeler que le 16 décembre 1999 le Parlement a voté une loi d'habilitation permettant au Gouvernement de réorganiser ce code par voie d'ordonnance. Or les dispositions de la loi d'habilitation en son article premier n'ont pas été respectées. Le nouveau texte du 22 juin 2000 au Journal officiel a tendance à aggraver lourdement les peines encourues pour refus de vaccinations obligatoires. En effet, le code de la santé prévoyait initialement une amende de 10 000 francs pour refus de vaccination ; maintenant cette même amende s'élève à un montant de 25 00 francs d'amende, à laquelle s'ajoutent et trois mois de prison ferme. Alors que de nombreux pays d'Europe remettent en cause le principe de vaccination systématique, la France a, quant à elle, durcit sa position sur l'obligation vaccinale. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de ce durcissement.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 20/12/2001
La politique vaccinale en France se traduit par des obligations issues de textes législatifs et des recommandations vaccinales qui s'appuient actuellement sur l'expertise scientifique du Comité technique des vaccinations (CTV). Le principe de l'obligation vaccinale remonte à 1938 pour la diphtérie, à 1940 pour le tétanos et à 1964 pour la poliomyélite, en population générale. Le BCG est obligatoire depuis 1950 pour les jeunes à l'entrée en collectivité et pour certaines catégories professionnelles, obligation rappelée par la loi du 18 janvier 1994. En ce qui concerne l'évolution des sanctions en cas de non-respect des obligations vaccinales, l'article L. 3113-1 du code de la santé publique prévoit l'application des dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du même code aux infractions aux articles relatifs à la vaccination obligatoire antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélite, antithyphoïdique, antiparatyphoïdique, antivariolique, contre l'hépatite B et le typhus exanthématique. Contrairement à ce qui sous-tend la mise en cause de l'article L. 3116-1, l'articulation de ces trois articles ne crée pas de nouvelles sanctions pénales en cas de refus de se soumettre à l'une de ces vaccinations. La refonte du code de la santé publique n'a donc pas alourdi les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse mais a actualisé la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues alors qu'auparavant un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.
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