Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 22/02/2001

M. Thierry Foucaud souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition de la plus-value afférente à la cession de fonds de commerce. Deux éléments lui paraissent sources d'inéquité. Cet impôt ne s'applique en effet qu'aux commerçants et artisans alors que les sociétés ne lui sont pas soumises. Par ailleurs, le mode de calcul retenu ne tient pas compte de l'érosion monétaire intervenue entre le moment de l'achat du fonds de commerce et sa revente. Voilà pourquoi il lui demande s'il compte prendre des mesures afin de corriger ces anomalies.

- page 623


Réponse du ministère : Économie publiée le 26/04/2001

Réponse. - Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. Pour son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. Il est fondé sur la prise en compte forfaitaire des particularités liées à la détention à long terme du bien par l'imposition au taux réduit de 16 % auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, taux qui se situe dans la moyenne basse observée chez nos partenaires européens, dont les taux peuvent atteindre 60 % au Danemark ou 52 % aux Pays-Bas. Ce dispositif est, dans la plupart des cas, nettement plus favorable que celui qui consistrerait, comme le fait le droit comptable, à inclure la plus-value dans le résultat de l'exercice, et en conséquence à l'imposer au barème progressif de l'impôt sur le revenu. S'agissant des sociétés, et contrairement à ce qu'indique l'auteur de la question, elles sont également imposées à raison des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de leur fonds de commerce. Les associés des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont imposés au même taux et dans les mêmes conditions que les entrepreneurs individuels. Quant aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, leurs plus-values sur fonds de commerce sont soumises au taux de 33,3 %, auquel s'ajoutent la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts, égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2000 et de 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, ainsi que, dans certains cas, la contribution de solidarité sur les bénéfices prévue à l'article 235 ter ZA du même code, égale à 3,3 % de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les plus-values réalisées par les entreprises à l'impôt sur le revenu, il n'est pas envisagé de créer, pour intégrer l'effect de l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés, dispositif qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période, qui correspond donc, dans la plupart des cas, à la plus-value comptable réalisée, trouve bien son origine, au-delà des conséquences de l'érosion monétaire, dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitant. Le plus-value représente donc, à titre principal, un revenu différé. Sa taxation, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, apparaît dès lors légitime. Il est par ailleurs rappelé que les entrepreneurs individuels bénéficient de mesures d'allègement de l'imposition des plus-values conçues pour favoriser la transmission de leur entreprise. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de leur réalisation, ramenées, le cas échéant, à douze mois, et celles de l'année précédente n'exercent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. De même, l'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission, sous forme d'un apport en société, d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération peut être reportée dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts. Compte tenu de la cohérence de cet ensemble de mesures déjà favorables, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel d'imposition des plus-values de cession des fonds de commerce.

- page 1439

Page mise à jour le