Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/10/2000

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'iniquité fiscale qui pèse sur les professions libérales employant moins de cinq salariés - les plus nombreuses de ce secteur d'activité. En effet, la baisse de la taxe professionnelle qui a été votée dans la loi de finances de 1999 les exclut encore, ils sont toujours soumis à un régime différent et sont imposés au titre de la taxe professionnelle sur la base des recettes et non pas sur celle des salaires. L'instauration de règles particulières pour les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés répondait à un souci de parvenir à une répartition équitable de la charge fiscale. Cet équilibre initial a été gravement mis à mal au détriment de ces derniers par la réforme de la taxe professionnelle en décembre 1998. Tandis que les cotisations des assujettis relevant du régime de droit commun baissent de façon spectaculaire, celles des professions libérales employant moins de cinq salariés sont appelées à augmenter. Il est inacceptable que ces professions soient surtaxées par rapport aux autres assujettis. Aussi, il lui demande quelles sont ses intentions pour aligner le régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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