Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 21/09/2000
M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du prix très élevé du carburant pour les entreprises de travaux publics. Cette augmentation de prix grève considérablement la trésorerie de ces entreprises dont les paiements se font à très court terme. L'impossibilité de répercuter les incidences de ces hausses dans les marchés privés et les marchés publics à prix fermes et enfin dans les contrats de sous-traitance engendre un fort mécontentement de la part des entrepreneurs de ce secteur d'activité. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à la possibilité d'octroyer des mesures similaires à celles accordées aux transporteurs pour la partie transport en compte propre de leur activité. Il souhaite également savoir s'il est envisageable d'introduire dans les marchés passés à prix ferme auprès de maîtres d'ouvrage publics, par avenant, une clause de révision des prix ou le principe d'une indemnisation, dans les marchés passés à prix révisables, en adaptant la formule de révision à cette nouvelle donne et, enfin, que les maîtres d'ouvrage acceptent sans appliquer de pénalités, les retards inévitables des chantiers dus à la situation de blocage de l'économie.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/04/2001
Réponse. - L'augmentation du prix du pétrole brut a évidemment des répercussions sur le prix des produits pétroliers raffinés, mais également sur celui des fournitures utilisant ces produits comme source d'énergie ; c'est notamment le cas des matérieux de construction mis en uvre dans les marchés publics de travaux. Les difficultés rencontrées actuellement dans l'exécution des marchés publics s'expliquent par le fait que certains marchés ont été conclus à prix ferme, et que d'autres appliquent des formules de variation des prix inadaptées. Le prix de règlement du marché ne suit donc pas l'augementation constaté par les fournisseurs pour leurs propres achats. Or la réglementation et la jurisprudence interdisent toute modification par avenant de la clause de prix de règlement des contrats, celle-ci ayant un caractère substantiel lors de la mise en concurrence initiale. De même, le délai d'exécution d'un marché est un des éléments de la concurrence ; il exerce une incidence directe sur les offres de prix. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. C'est notamment le cas si la cause est le fait de la personne publique ou provient d'un événement avant le caractère de force majeure. En dehors de ces cas, si le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt des pénalités pour retard si le marché l'a prévu. Les conséquences de cette situation sont doubles. D'une part, l'acheteur public peut voir des livraisons reportées retardant ainsi l'exécution de ses marchés. D'autre part, les hausses importantes supportées par le fournisseur ainsi que d'éventuelles pénalités de retard peuvent obérer ses résultats. Néanmoins, s'agissant des marchés en cours d'exécution, au cas par cas, l'imprévision peut être invoquée par les titulaires de marchés publics en dehors de toute clause contractuelle. Elle doit, pour cela, entraîner le bouleversement de l'économie du contrat. Il faut que l'élément perturbateur n'ait pu raisonnablement être prévu par le titulaire du marché, qu'il ait été indépendant de la volonté du titulaire et se soit imposé à lui et, enfin, qu'il ait occasionné des charges supplémentaires parce que non prévues lors de la conclusion du contrat entraînant ainsi le bouleversement de son économie. Si ce bouleversement est établi, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité. La circulaire du 20 novembre 1974 relative à l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques (application de la théorie de l'imprévision) précise les modalités pratiques de l'octroi, du montant et du calcul de cette indemnité.
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