Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 14/09/2000

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes exprimées par de nombreux maires ruraux relatives à la propagation des " rave party " dans leurs campagnes. De telles manifestations nocturnes se déroulent toujours à l'insu des pouvoirs publics et sans autorisation administrative. Une " rave party " s'est déroulée cet été dans le département du Doubs et plus précisément dans la commune d'Accolans. Cette manifestation a considérablement endommagé un champs de deux hectares de blé et perturbé la tranquillité des villages avoisinants. Les communes se trouvent bien impuissantes face à ce nouveau fait de société, de même que les propriétaires privés de ces terrains occupés. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur cette question et de lui indiquer les mesures tant réglementaires que législatives qui sont à la disposition des plaignants.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/12/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances provoquées par les rassemblements dits " rave parties ". Il doit tout d'abord être précisé qu'une circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (intérieur, défense, culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manisfestations. Cette circulaire comporte une annexe récapitulant l'ensemble de la réglementation applicable. Lorsqu'une manifestation à but lucratif et à caractère récréatif rassemble plus de 1500 personnes, ses responsables sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire prévue par le décret nº 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ainsi qu'à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amendes applicables aux contraventions de la cinquième classe. Si la tenue de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir après avis de la commission de sécurité compétente soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. Une telle manifestation, que ses organisateurs aient sollicité et obtenu une autorisation municipale ou qu'ils aient opté pour la clandestinité, peut également occasionner certains troubles à l'ordre public. Ainsi, si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions de l'article 222-37 du code pénal peuvent être invoquées à l'appui d'une saisine du Parquet. En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, notamment la tenue d'un débit de boissons sans autorisation, qui constitue une contravention conformément aux dispositions des articles L. 3332-3 et L. 3352-3 du code de la santé publique (précédemment L. 31 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme), et plus généralement les atteintes à la propriété que peut engendrer ce type de manifestations : abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets (article R. 632-1 du code pénal), destruction, dégradation et détériorations volontaires d'un bien appartenant à autrui - ou la simple tentative de ces infractions - (article 322-1 à 322-4 et R. 635 alinéa 1 du code pénal) ou encore inobservation des dispositions relatives à la tenue de billetterie (articles 1791 et 1791 bis du code général des impôts). De plus, peuvent être invoquées les dispositions de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment ses articles 6 et 21) et, parmi les textes d'application de cette loi, les décrets nº 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995, le premier pour ce qui concerne plus spécialement les bruits de voisinage et le second en ce qu'il énumère les agents habilités à procéder aux contrôles. Les forces de police peuvent être sollicitées notamment selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ; parallèlement, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée sur l'article 78-2 du code de procédure pénale : ils s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans les lieux et pour une période déterminée par ce dernier. D'une manière générale, la police national ou la gendarmerie nationale doivent procéder aux contrôles nécessaires, en adaptant de façon appropriée leur intervention aux circonstances locales. Une telle intervention permet de constater éventuellement les infractions telles que celles énumérées par la circulaire précitée et celles relatives à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997 ci-dessus cité, sans exclure la dispersion du rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre doit alors tenir compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation. A cet égard, si une telle manifestation se déroule dans un lieu public et qu'elle pose des problèmes tels que l'intervention des forces de l'ordre soit nécessaire, les dispositions des articles 431-3 et R. 431-1 et suivants du code pénal peuvent être mises en uvre. Ces prescriptions fixent notamment les modalités d'application des mesures appropriées ainsi que la liste des autorités habilitées à les mettre en uvre : le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Si la rave party a lieu dans un terrain privé, il convient, préalablement à la mise en uvre des mesures précitées, de recueillir - si possible sous forme écrite afin d'éviter tout contentieux défavorable - l'accord du propriétaire des lieux, ce qui, en principe, ne doit pas poser de difficulté majeure. Enfin, si la juridiction pénale est saisie, les dispositions de l'article 132-45 du code pénal sont susceptibles d'être mises en application. Ce texte prescrit que la juridiction de condamnation peut imposer spécialement au condamné l'obligation, notamment, de " réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ". Tout particulier victime des agissements énumérés ci-dessus peut, bien entendu, saisir le procureur sur le fondement de tout ou partie des textes précités.

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