Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - RI) publiée le 11/05/2000
M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de la demi-part accordée aux anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus, au regard du système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt sur le revenu. En effet, une décision récente a supprimé le bénéfice du cumul de la demi-part accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans ou à leurs veuves, augmentant de ce fait le montant de l'impôt à payer par le foyer fiscal. Ainsi, un ancien combattant, titulaire d'une pension d'invalidité pour blessure de guerre ou atteint d'une infirmité, perd le petit avantage que lui procurait le cumul puisque le bénéfice qu'il pouvait avoir disparaît lorsqu'il atteint soixante-quinze ans. De même une veuve, elle-même atteinte d'une invalidité donnant lieu à l'attribution d'une demi-part est privée, elle aussi, du cumul, bien qu'elle ait apporté tout au long de sa vie son soutien à son époux et élevé ses enfants durant la période où celui-ci combattait. Il en est aussi de même pour un foyer fiscal comprenant une personne atteinte d'une infirmité et d'un titulaire de la carte d'ancien combattant. Compte tenu de la reconnaissance éternelle qui est due à l'égard de tous ceux qui ont combattu pour et au nom de la France, il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour maintenir le bénéfice du cumul pour les anciens combattants âgés de soixante-quinze ans et plus.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/2000
Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, contitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que cet avantage fiscal ne peut pas se cumuler avec une quelconque autre majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui est d'application constante, n'a jamais fait l'objet d'aucune dérogation contrairement à ce qu'indique l'auteur de la question. Cela étant, afin de tenir compte des effets du plafonnement à 11 000 francs, au lieu de 16 380 francs précédemment, de l'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire de quotient familial, dont celle accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, la loi de finances pour 1999 a institué corrélativement une réduction d'impôt spécifique égale au maximum à 5 380 francs par demi-part. Les plafonds de 11 000 francs et 5 380 francs sont respectivement portés à 11 060 francs et 5 410 francs pour l'imposition des revenus de 1999. Ce dispositif permet ainsi de maintenir inchangé par rapport à la situation antérieure l'avantage en impôt procuré par la majoration de quotient familial attribué aux personnes concernées. En outre, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5º du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12º de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4º de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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