Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - RI) publiée le 11/11/1999

M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation relative aux pistes cyclables. En effet, alors que l'article 20 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 précise : " A compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagement sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et des contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains ", le conseil général de l'Essonne a fait édifier une bande centrale en béton sur la route départementale nº 17 entre Baillancourt et Saint-Vrain, condamnant ainsi camions, automobiles et cyclistes à partager les 2,80 mètres d'un même espace s'étirant sur 900 mètres de long. Il lui demande quelles mesures le ministère de l'équipement entend prendre afin que l'article 20 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 soit respectée. Il lui demande en outre si la circulaire résultant de la note technique du centre d'étude sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les contractions publiques (CERTU), destinée à résoudre les difficultés d'interprétation de l'article 20 ci-dessus précité, est bien parue. Enfin, il lui demande quelle attitude, selon lui, doivent adopter les cyclistes sur une voie étroite : serrer leur droite au risque d'inciter les conducteurs de véhicules à les doubler sans respecter la distance réglementaire allouée par le code de la route ou, au contraire, circuler au milieu de la voie au risque de voir assimiler ce comportement à une provocation ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/05/2000

Réponse. - L'article 20 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie est effectivement applicable, à compter du 1er janvier 1998, à tous les maîtres d'ouvrages de voiries qui réalisent ou rénovent des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides. S'agissant des travaux réalisés sur la route départementale nº 17 entre Baillancourt et Saint-Vrain dans l'Essonne, il appartient en premier lieu au conseil général, maître d'ouvrage des travaux, d'expliciter les conditions dans lesquelles l'article 20 de la loi sur l'air a été appliqué. Le préfet du département est habilité, dans le cadre du contrôle de légalité, à déterminer si la loi a été respectée. Aucune circulaire destinée à résoudre les difficultés d'interprétation de cet article 20 n'est actuellement parue. Une note de commentaires a effectivement été préparée par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et est actuellement à l'étude dans les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Concernant l'attitude que doivent adopter les cyclistes sur une voie étroite, il convient de rappeler à tous les usagers les prescriptions du code de la route dont le respect par tous, cyclistes et automobilistes, est de nature à garantir la meilleure sécurité. Il s'agit, en particulier, de respecter les règles précisées à l'article R. 4 du code de la route, pour la circulation des véhicules près du bord droit de la chaussée, et l'article R. 14 pour les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les dépassements.

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