Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 30/09/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le phénomène de société des " rave party ". En effet, bien que certains organisateurs de ce genre de manifestations (rave et techno) demandent les autorisations nécessaires à ces concerts, il existe encore des manifestations clandestines et inopinées, vraisemblablement mises en place grâce à l'utilisation des nouvelles technologies de communication, se déroulant très souvent en zone rurale, isolée, de surcroît sur des propriétés privées. Dans ces cas, il est matériellement impossible pour les autorités de prévenir les problèmes de sécurité et d'ordre public engendrés par de tels rassemblements de plusieurs centaines de personnes. De de fait, dans quelles mesures la responsabilité d'un maire peut-elle être mise en cause conformément à l'article 123-3 du code pénal et quels sont les recours des particuliers (souvent agriculteurs) dont les biens et les récoltes sont endommagés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/02/2000

Réponse. - Le maire, titulaire du pouvoir de police municipale, est garant, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. En cas de survenance d'un dommage sur une propriété privée de la commune, la responsabilité pénale du maire peut éventuellement être recherchée sur la base du 3e alinéa de l'article 121-3 du code pénal qui précise qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Ces dispositions reprises par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, précisent que l'appréciation du juge, qui se fait in concreto, tient compte également des difficultés propres aux missions que la loi confie au maire. En l'espèce, les manifestations étant clandestines, l'engagement de la responsabilité pénale du maire dans de telles circonstances est très peu probable. En outre, il convient de préciser que la responsabilité civile de la commune ne pourrait pas être recherchée sur la base de l'article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales, pour dommage résultant de l'exercice des attributions de police municipale. En effet, le Conseil d'Etat a reconnu, dans son arrêt du 13 juillet 1966, sieur Leygues, qu'aucune insuffisance de mesures de police prises par les autorités municipales en vue de la prévention d'accidents, ni aucune faute lourde dans l'exécution desdites mesures ne peuvent être relevées à l'encontre d'une commune, dans la mesure où elle n'a pas pris part à l'organisation de la fête. Enfin, il relève de la compétence des propriétaires de biens endommagés par la tenue de ces manifestations de type " rave-party " d'engager une procédure devant les juridictions judiciaires compétentes.

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